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04/03/1991 | FRANCE | N°97595

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 04 mars 1991, 97595


Vu le recours et le mémoire complémentaire du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, enregistrés les 3 mai 1988 et 1er septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à Mlle Hélène de X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Sai

nt-Emilion, (Gironde),
2°) remette intégralement l'imposition contestée à...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, enregistrés les 3 mai 1988 et 1er septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à Mlle Hélène de X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Saint-Emilion, (Gironde),
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de Mlle Hélène de X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mlle Hélène de X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts, applicable à la détermination du bénéfice imposable : "... les produits correspondants à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées ..." ; qu'en l'absence de toute disposition législative définissant les actes ou opérations qui, au regard de la loi fiscale, doivent être regardés comme constitutifs d'une livraison, il y a lieu de se référer à la définition de la "délivrance" mentionnée à l'article 1604 du code civil comme étant l'une des obligations incombant au vendeur, la délivrance de bien meuble pouvant s'opérer aux termes de l'article 1606 du même code, "ou par la tradition réelle, ou par la remise des clés des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut s'en faire au moment de la vente ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice clos le 31 août 1983 de la société civile agricole des châteaux Mazerat et l'Angelus à Saint-Emilion, les produits de la vente dite "en primeur" des vins d'une partie de la récolte 1981, au motif que ces vins avaient été mis en bouteille avant la date de la clôture de l'exercice ; que, cependant, il est constant qu'à cette date les vins en cause, qui n'avaient d'alleurs fait l'objet d'aucune opération de capsulage, d'étiquetage et de conditionnement en lots, n'avaient pas été livrés matériellement à leurs acheteurs et que ceux-ci n'avaient pas été avisés de la possibilité d'en disposer ; que si le ministre soutient que les opérations susindiquées et la sortie des chais desdits vins avaient été différés du fait de la volonté des acquéreurs, il ne l'établit pas ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé Mlle Hélène de X..., propriétaire d'une fraction des parts de la société civile agricole susmentionné des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu contestées ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hélène de X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 97595
Date de la décision : 04/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES - Exercice de rattachement - Ventes - Notion de livraison au sens de l'article 38-2 bis du C - G - I.

19-04-02-01-03-02, 19-04-02-04-03 En l'absence de toute disposition législative définissant les actes ou opérations qui, au regard de la loi fiscale, doivent être regardés comme constitutifs d'une livraison au sens de l'article 38-2 bis du C.G.I., il y a lieu de se référer à la définition de la "délivrance" mentionnée à l'article 1604 du code civil comme étant l'une des obligations incombant au vendeur, la délivrance de bien meuble pouvant s'opérer aux termes de l'article 1606 du même code, "ou par la tradition réelle, ou par la remise des clés des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut s'en faire au moment de la vente ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre". L'administration a réintégré dans les résultats de la société civile agricole les produits de la vente dite "en primeur" des vins d'une partie de la récolte 1981, au motif que ces vins avaient été mis en bouteille avant la date de la clôture de l'exercice. Cependant il est constant qu'à cette date les vins en cause, qui n'avaient d'ailleurs fait l'objet d'aucune opération de capsulage, d'étiquetage et de conditionnement en lots, n'avaient pas été livrés matériellement à leurs acheteurs et que ceux-ci n'avaient pas été avisés de la possibilité d'en disposer. Si le ministre soutient que les opérations susindiquées et la sortie des chais desdits vins avaient été différés du fait de la volonté des acquéreurs, il ne l'établit pas.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL - Détermination du bénéfice imposable - Recettes - Vente de vins "en primeur" - Exercice de rattachement des créances ou des acomptes - Notion de livraison au sens de l'article 38-2 bis du C - G - I.


Références :

CGI 38 2 bis
Code civil 1604, 1606


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1991, n° 97595
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Le Menestrel
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï
Avocat(s) : SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:97595.19910304
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