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04/03/1991 | FRANCE | N°97596

France | France, Conseil d'État, 04 mars 1991, 97596


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistrés les 3 mai 1988 et 1er septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à Mme Lucienne X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commu

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2°) remette intégrale...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistrés les 3 mai 1988 et 1er septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à Mme Lucienne X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Saint-Seurin de Cadourne, (Gironde),
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme Lucienne X..., ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Lucienne X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les ventes de vins "en primeur" :
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts, applicable à la détermination du bénéfice imposable : " ... les produits correspondants à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées ..." ; qu'en l'absence de toute disposition législative définissant les actes ou opérations qui, au regard de la loi fiscale, doivent être regardés comme constitutifs d'une livraison, il y a lieu de se référer à la définition de la "délivrance" mentionnée à l'article 1604 du code civil comme étant l'une des obligations incombant au vendeur, la délivrance de bien meuble pouvant s'opérer aux termes de l'article 1606 du même code, "ou par la tradition réelle, ou par la remise des clés des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut s'en faire au moment de la vente ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats des exercices clos les 31 décembre 1979 et 1980 de la société civile Château Rauzan-Gassies, à Saint-Seurin de Cadourne (Gironde), les produits de la vente dite "en primeur" de vins, au motif que ces vins avaient été mis en bouteill avant la date de la clôture des exercices concernés ; que, cependant, il est constant qu'à la date de clôture de chacun desdits exercices les vins en cause, qui n'avaient d'ailleurs fait l'objet d'aucune opération de capsulage, d'étiquetage et de conditionnement en lots, n'avaient, d'ailleurs pas été livrés matériellement à leurs acheteurs et que ceux-ci n'avaient pas été avisés de la possibilité d'en disposer ; que si le ministre soutient que les opérations susindiquées et la sortie des chais desdits vins avaient été différés du fait de la volonté des acquéreurs, il ne l'établit pas ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé Mme Lucienne X..., propriétaire d'une fraction des parts de la société civile susmentionnée, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu correspondant aux réintégrations litigieuses et afférents aux années 1979 et 1980 pour les montants respectifs et non contestés de 716 975 F et 855 600 F ;

En ce qui concerne les autres chefs de redressement :

Considérant, d'une part, que les conclusions du ministre en tant qu'elles tendent au rétablissement des impositions résultant d'autres chefs de redressement, mis à la charge de Mme X... au titre de l'année 1979, n'ont été présentées que dans son mémoire en date du 1er septembre 1988, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; que lesdites conclusions sont, par suite, dans cette mesure irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que Mme X..., s'était bornée, dans sa réclamation adressée le 6 mars 1985 au directeur des services fiscaux, à demander la décharge des compléments d'imposition résultant du rattachement des produits des ventes de vin en primeur aux exercices clos les 31 décembre 1979 et 1980 au cours desquels la mise en bouteille était intervenue ; que sa demande devant le tribunal administratif n'était, par suite, recevable que pour les années 1979 et 1980 ainsi concernées ; que, par suite, le jugement attaqué, doit donc être annulé en tant qu'il a accordé à Mme X... la décharge du complément d'imposition s'élevant au montant de 257 697 F au titre de l'année 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 avril 1988 est annulé en tant qu'il a accordé la décharge du complément d'imposition correspondant à l'année 1981.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... au tribunal administratif au titre de l'année 1981 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucienne X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97596
Date de la décision : 04/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 38-2 bis
Code civil 1604, 1606


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1991, n° 97596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:97596.19910304
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