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04/03/1991 | FRANCE | N°97601

France | France, Conseil d'État, 04 mars 1991, 97601


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistrés les 3 mai 1988 et 1er septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. Jean-Michel X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de

Saint-Seurin-de-Cadourne, (Gironde) ;
2°) remette intégralement ...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistrés les 3 mai 1988 et 1er septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. Jean-Michel X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Saint-Seurin-de-Cadourne, (Gironde) ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Jean-Michel X..., ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Jean-Michel X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur les impositions au titre des années 1979 et 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts, applicable à la détermination du bénéfice imposable : " ... les produits correspondants à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées ..." ; qu'en l'absence de toute disposition législative définissant les actes ou opérations qui, au regard de la loi fiscale, doivent être regardés comme constitutifs d'une livraison, il y a lieu de se référer à la définition de la "délivrance" mentionnée à l'article 1604 du code civil comme étant l'une des obligations incombant au vendeur, la délivrance de bien meuble pouvant s'opérer aux termes de l'article 1606 du même code, "ou par la tradition réelle, ou par la remise des clés des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut s'en faire au moment de la vente ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats des exercices clos les 31 décembre 1979 et 1980 de la société civile Château Rauzan-Gassies, à Saint-Seurin de Cadourne (Gironde), les produits de la vente dite "en primeur" de vins, au motif que ces vins avaient été mis en bouteille avant ladate de la clôture des exercices concernés ; que, cependant, il est constant qu'à la date de clôture de chacun desdits exercices les vins en cause, qui n'avaient d'ailleurs fait l'objet d'aucune opération de capsulage, d'étiquetage et de conditionnement en lots, n'avaient pas été livrés matériellement à leurs acheteurs et que ceux-ci n'avaient pas été avisés de la possibilité d'en disposer ; que si le ministre soutient que les opérations susindiquées et la sortie des chais desdits vins avaient été différées du fait de la volonté des acquéreurs, il ne l'établit pas ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. Jean-Michel X..., propriétaire d'une fraction des parts de la société civile susmentionnée, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu afférentes aux années 1979 et 1980 ;
Sur l'imposition au titre de l'année 1981 :

Considérant que M. Jean-Michel X... s'était borné, dans sa réclamation adressée le 6 mars 1985 au directeur des services fiscaux, à demander la décharge des compléments d'imposition résultant du rattachement des produits des ventes de vins en primeur aux exercices au cours desquels la mise en bouteille était intervenue, lesquels compléments d'imposition étaient afférents aux années 1979 et 1980 ; que sa demande devant le tribunal administratif n'était, par suite, recevable que dans cette limite ; que le jugement attaqué doit donc être annulé en tant qu'il a accordé à M. Jean-Michel X... la décharge d'un complément d'imposition relatif à l'année 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 avril 1988 est annulé en tant qu'il a accordé la décharge du supplément d'imposition correspondant à l'année 1981.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif au titre de l'année 1981 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97601
Date de la décision : 04/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 38-2 bis
Code civil 1604, 1606


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1991, n° 97601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:97601.19910304
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