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04/03/1991 | FRANCE | N°98707

France | France, Conseil d'État, 04 mars 1991, 98707


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 30 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 31 mars 1988 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé le recours formé par lui relatif à sa non-inscription au tableau d'avancement pour l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu

l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 30 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 31 mars 1988 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé le recours formé par lui relatif à sa non-inscription au tableau d'avancement pour l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'inscrivant pas le commandant X..., officier mécanicien de l'armée de l'air, au tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel établi au titre de l'année 1988, le ministre de la défense ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites et des états de service de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demandé l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 31 mars 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - AVANCEMENT


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 1991, n° 98707
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de la décision : 04/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98707
Numéro NOR : CETATEXT000007773064 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-04;98707 ?
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