Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1988 et le 7 novembre 1988, présentés pour M. Saleem X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 27 mai 1987 et 10 août 1987 par lesquelles le commissaire de la République délégué pour la police du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Saleem X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 1er de la loi du 17 juillet 1984, qui a pour objet de remplacer le chapitre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 concernant les différentes catégories de titres de séjour pouvant être délivrés aux étrangers, institue, d'une part, une carte de séjour temporaire" dont la validité ne peut être supérieure à un an et qui est renouvelable et, d'autre part, une "carte de résident" valable dix ans, que l'autorité administrative compétente peut délivrer aux étrangers justifiant notamment d'une résidence régulière ininterrompue de trois ans au moins ; que l'article 15 nouveau de l'ordonnance dispose que cette dernière carte est délivrée "de plein droit" et sans condition de durée de résidence à neuf catégories d'étrangers remplissant les conditions qu'il énumère ; qu'il ressort de l'ensemble des dispositions de ces textes, éclairées par les travaux préparatoires, que les étrangers justifiant appartenir à l'une de ces catégories doivent être entrés régulièrement en France et y séjourner régulièrement ou avoir bénéficié d'une mesure de régularisation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Saleem X... de nationalité pakistanaise est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans régularisation ; qu'ainsi le commissaire de la République délégué pour la police du Rhône était fondé a retenir ce motif pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu le second motif des actes attaqués ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si le requérant remplissait à la date de ces décisions la condition de communauté de vie posée par l'article 15 de l'ordonnance précitée, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas contraire à la chose précédemmentjugée par le même tribunal le 24 décembre 1985 à propos d'une autre décision, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.