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06/03/1991 | FRANCE | N°100646

France | France, Conseil d'État, 06 mars 1991, 100646


Vu la requête, enregistrée le 2 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Myriam X... veuve Y..., demeurant ..., représentée par la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Germain-en-Laye n'a pas fait opposition aux travaux déclarés le 25 mars 1987 concernant la construction d

'un ascenseur extérieur desservant l'immeuble sis ... ;
2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Myriam X... veuve Y..., demeurant ..., représentée par la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Germain-en-Laye n'a pas fait opposition aux travaux déclarés le 25 mars 1987 concernant la construction d'un ascenseur extérieur desservant l'immeuble sis ... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juin 1963, modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de Mme X... veuve Y...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 422-10 du code de l'urbanisme "si les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la date à partir de laquelle ils peuvent être effectués ..., les effets de la déclaration sont caducs" ;
Considérant qu'il ressort du dossier qu'un délai supérieur à deux ans s'est écoulé depuis la date à laquelle les travaux déclarés le 25 mars 1987 pouvaient être effectués, sans que lesdits travaux aient été entrepris ; que les effets de la déclaration sont ainsi devenus caducs ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Germain-en-Laye ne s'est pas opposé à cette déclaration, sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville de Saint-Germain-en-Laye et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCIDENTS - NON-LIEU.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R422-10


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1991, n° 100646
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de la décision : 06/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100646
Numéro NOR : CETATEXT000007795706 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-06;100646 ?
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