Vu le mémoire, enregistré le 16 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. X..., demeurant à Wilaya de Skikda 21330 Ben Azzouz en Algérie (99352) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 février 1987 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée "sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ; que l'appréciation à laquelle se livre l'administration pour prononcer une expulsion sur le fondement de ces dispositions peut être censurée par le juge administratif si elle est entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ou si elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hocine X... s'est à plusieurs reprises rendu coupable de vols qui ont été constatés et sanctionnés par la juridiction pénale ; que, dans les circonstances de l'espèce, le ministre de l'intérieur n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation en estimant après un examen de l'ensemble de sa situation que la présence de M. X... constituait une menace pour l'ordre public et en lui enjoignant, par son arrêté du 2 février 1987, de sortir du territoire français ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.