Vu 1°), sous le numéro 101 205, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1988, présentée par M. et Mme Jean Z..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 28 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 29 février 1988 du maire de Nantes accordant un permis de construire à la société "X... Lebert et Buisson" en vue de la construction d'une base fluviale ;
Vu 2°), sous le numéro 101 206, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1988, présentée par M. et Mme Jean Y... ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 29 février 1988 du maire de Nantes accordant un permis de construire à la société "X... Lebert et Buisson" en vue de la construction d'une base fluviale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de la Ville de Nantes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par jugement du 12 avril 1990, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de M. et Mme Z... et de M. et Mme Y... tendant à l'annulation du permis de construire accordé par le maire de Nantes le 29 février 1988 à la société "X... Lebert et Buisson" pour la construction d'une base fluviale ; que, dès lors, l'appel formé par les mêmes requérants contre le jugement qui a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit permis sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les requêtes susvisées de M. et Mme Z... et de M. et Mme Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., à M. et Mme Y..., au maire de Nantes, à la société "X... Lebert et Buisson" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.