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06/03/1991 | FRANCE | N°101658

France | France, Conseil d'État, 06 mars 1991, 101658


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1988, présentée par M. Hubert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision par laquelle la commission juridictionnelle du 5 juillet 1988 a décidé qu'il accomplirait son service national actif au titre du service militaire ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre

1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1988, présentée par M. Hubert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision par laquelle la commission juridictionnelle du 5 juillet 1988 a décidé qu'il accomplirait son service national actif au titre du service militaire ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. Hubert X... tend à l'annulation de la décision de la commission juridictionnelle du 5 juillet 1988 lui imposant d'accomplir le service national actif au titre du service militaire ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispensent une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. Hubert X..., présentée sans ce ministère, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée de régulariser son pourvoi, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Hubert X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101658
Date de la décision : 06/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL - OBJECTEURS DE CONSCIENCE - COMMISSION JURIDICTIONNELLE DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 45, art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1991, n° 101658
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:101658.19910306
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