La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/1991 | FRANCE | N°101896

France | France, Conseil d'État, 06 mars 1991, 101896


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 12 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 8 janvier 1988 enjoignant à M. Boudjeman X... de quitter le territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 ju

illet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 12 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 8 janvier 1988 enjoignant à M. Boudjeman X... de quitter le territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 25-2°, 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant des lois du 29 octobre 1981 et 17 juillet 1984 interdisait l'expulsion des étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de 10 ans, depuis plus de quinze ans ou qui n'ont pas été condamnés définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis au moins égales, ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui a limité l'interdiction "à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger a le caractère d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal Officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que les condamnations pénales retenues à l'encontre de M. X... étaient antérieures à l'intervention de la loi précitée pour annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 8 janvier 1988 lui enjoignant de quitter le territoire français ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce la considération de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et satisfait ainsi aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a été condamné par la juridiction pénale à des peines dont le total excède six mois d'emprisonnement sans sursis ; qu'ainsi il pouvait légalement faire l'objet d'un arrêté d'expulsion quelle qu'ait été la durée de son séjour en France ;
Considérant que si les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient à elles seules justifier légalement une mesure d'expulsion et si l'autorité compétente n'est, en aucun cas, dispensée d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, qui n'était pas tenu de suivre l'avis de la commission spéciale prévue à l'article 24 de l'ordonnance précitée, n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de l'intéressé afin de déterminer si sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que l'un des enfants de l'intéressé soit en instance de naturalisation et que M. X... subvienne aux besoins de sa famille est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 8 janvier 1988, enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 juin 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101896
Date de la décision : 06/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Arrêté du 08 janvier 1988
Décret du 05 novembre 1870
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1991, n° 101896
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:101896.19910306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award