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06/03/1991 | FRANCE | N°102258

France | France, Conseil d'État, 06 mars 1991, 102258


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tiaritina Ngan X..., demeurant 2 La Croix Petit Pourpre à Cergy-Pontoise (95300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 mars 1988 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décisio

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance 45-2058 du 2 no...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tiaritina Ngan X..., demeurant 2 La Croix Petit Pourpre à Cergy-Pontoise (95300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 mars 1988 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance 45-2058 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié ; que, si cette carte est délivrée de plein droit aux termes de l'article 15-10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 "à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique", cette qualité a été refusée au requérant par décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission de recours des réfugiés et apatrides le 11 février 1988 ; qu'à cette date, l'autorisation provisoire de séjour délivrée à M. X... s'est trouvée résiliée ; qu'ainsi, le préfet du Val d'Oise pouvait légalement refuser à l'intéressé la carte de résident de plein droit au titre de réfugié politique qu'il avait sollicitée ; qu'eu égard au fait qu'il n'avait pas demandé de carte de séjour à un autre titre, le préfet du Val d'Oise n'était en tout état de cause pas tenu de lui accorder un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 102258
Date de la décision : 06/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Ordonnance 45-2058 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1991, n° 102258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:102258.19910306
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