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06/03/1991 | FRANCE | N°102284

France | France, Conseil d'État, 06 mars 1991, 102284


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1988, présentée par M. X..., demeurant Maison centrale - ... du Fort à Nîmes (30034) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 1988 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français et surseoir à l'exécution dudit jugement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1988, présentée par M. X..., demeurant Maison centrale - ... du Fort à Nîmes (30034) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 1988 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français et surseoir à l'exécution dudit jugement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que les parties ont été régulièrement convoquées ; que le requérant n'est, dès lors pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas pu présenter sa défense devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que la demande présentée par M. X... en première instance a été rejetée faute d'être assortie d'aucun moyen de droit ; que les moyens tirés par l'intéressé de ce qu'il réside en France depuis l'âge de deux ans et vit avec une française qui attend un enfant sont présentés pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 1988 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1991, n° 102284
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de la décision : 06/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 102284
Numéro NOR : CETATEXT000007797969 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-06;102284 ?
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