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06/03/1991 | FRANCE | N°103377

France | France, Conseil d'État, 06 mars 1991, 103377


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Osman X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 11 janvier 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 1986 du directeur de l' O.F.P.R.A. rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genè

ve du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Osman X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 11 janvier 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 1986 du directeur de l' O.F.P.R.A. rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministre d'avocat ;
Considérant que la requête de Osman X... tend à l'annulation de la décision du 11 janvier 1988 par laquelle, la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1991, n° 103377
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de la décision : 06/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 103377
Numéro NOR : CETATEXT000007798017 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-06;103377 ?
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