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06/03/1991 | FRANCE | N°107227

France | France, Conseil d'État, 06 mars 1991, 107227


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edmond X..., demeurant le Vieux-Four Sainte-Gemme à Saint-Porchaire (17250) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'agence commerciale des télécommunications de Saintes de suspendre d'office sa ligne téléphonique et de résilier son contrat d'abonnement ;
2°) annule pour excès de pouvoir les deux déci

sions du directeur de l'agence commerciale des télécommunications de Sa...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edmond X..., demeurant le Vieux-Four Sainte-Gemme à Saint-Porchaire (17250) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'agence commerciale des télécommunications de Saintes de suspendre d'office sa ligne téléphonique et de résilier son contrat d'abonnement ;
2°) annule pour excès de pouvoir les deux décisions du directeur de l'agence commerciale des télécommunications de Saintes ;
3°) condamne l'Etat à payer une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de ses décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-313 du 26 avril 1984 ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article D 341 du code des P.T.T. : "A défaut de paiement des taxes et redevances dans le délai réglementaire, l'abonnement peut être suspendu d'office mais il ne prend fin qu'après résiliation" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'avait pas, à la date de la suspension de sa ligne téléphonique et de la résiliation de son abonnement, acquitté certaines taxes téléphoniques ; que l'administration pouvait ainsi légalement d'une part suspendre sa ligne téléphonique et d'autre part résilier son abonnement conformément aux dispositions précitées ;
Considérant que la majoration de 250 F imputée sur la facture D1/1987 découle des dispositions du décret du 26 avril 1984 relatives aux majorations pour non-paiement des redevances dans les délais réglementaires et du défaut de paiement en temps utile du montant de la facture D6 de 1986 ; que M. X... ne présente aucun argument de nature à établir le caractère non fondé de ladite majoration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande sur ces points, ni, en tout état de cause, à demander la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables desdites mesures ;
Sur le recours incident du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé le rejet des conclusions de M. X... dirigées contre la décision de suspension de la ligne ; qu'ainsi, le ministre requérant est sans intérêt et par suite sans qualité à contester le motif du jugement sur ce point ;
Article 1er : La requête de M. X... et le recours incident du ministre des ministre des postes, des télécommunications et de l'espace sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 107227
Date de la décision : 06/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - ACCES AU SERVICE.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX.


Références :

Décret 84-313 du 26 avril 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1991, n° 107227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:107227.19910306
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