Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edmond X..., demeurant le Vieux-Four Sainte-Gemme à Saint-Porchaire (17250) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'agence commerciale des télécommunications de Saintes de suspendre d'office sa ligne téléphonique et de résilier son contrat d'abonnement ;
2°) annule pour excès de pouvoir les deux décisions du directeur de l'agence commerciale des télécommunications de Saintes ;
3°) condamne l'Etat à payer une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de ses décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-313 du 26 avril 1984 ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article D 341 du code des P.T.T. : "A défaut de paiement des taxes et redevances dans le délai réglementaire, l'abonnement peut être suspendu d'office mais il ne prend fin qu'après résiliation" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'avait pas, à la date de la suspension de sa ligne téléphonique et de la résiliation de son abonnement, acquitté certaines taxes téléphoniques ; que l'administration pouvait ainsi légalement d'une part suspendre sa ligne téléphonique et d'autre part résilier son abonnement conformément aux dispositions précitées ;
Considérant que la majoration de 250 F imputée sur la facture D1/1987 découle des dispositions du décret du 26 avril 1984 relatives aux majorations pour non-paiement des redevances dans les délais réglementaires et du défaut de paiement en temps utile du montant de la facture D6 de 1986 ; que M. X... ne présente aucun argument de nature à établir le caractère non fondé de ladite majoration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande sur ces points, ni, en tout état de cause, à demander la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables desdites mesures ;
Sur le recours incident du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé le rejet des conclusions de M. X... dirigées contre la décision de suspension de la ligne ; qu'ainsi, le ministre requérant est sans intérêt et par suite sans qualité à contester le motif du jugement sur ce point ;
Article 1er : La requête de M. X... et le recours incident du ministre des ministre des postes, des télécommunications et de l'espace sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.