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06/03/1991 | FRANCE | N°107333

France | France, Conseil d'État, 06 mars 1991, 107333


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1989 et 22 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant Gandels-Garrevaques à Y... Laurens (81700) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt du 7 mars 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel, dirigé contre un jugement du 16 janvier 1987 du tribunal administratif de Toulouse et tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au tit

re de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Garrevaques ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1989 et 22 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant Gandels-Garrevaques à Y... Laurens (81700) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt du 7 mars 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel, dirigé contre un jugement du 16 janvier 1987 du tribunal administratif de Toulouse et tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Garrevaques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 dans sa rédaction issue du décret du 16 janvier 1981 :" ... lorsque la requête ... mentionne l'intention du requérant ... de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ... est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ..." ;
Considérant que, le 21 avril 1987, Mme X... a fait appel devant le Conseil d'Etat d'un jugement du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle qui lui avait été assignée au titre de l'année 1981 ; que sa requête d'appel annonçait la production ultérieure d'un mémoire complémentaire ; que le délai pour produire ce mémoire expirait le 21 août 1987 ; que, par une lettre du 13 août 1987, Mme X... a indiqué qu'elle entendait ne pas déposer de mémoire complémentaire en s'en tenant à son mémoire introductif ; que le dossier a été ultérieurement transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence devant la juridiction administrative ;
Considérant qu'ayant été saisie du dossier après l'expiration du délai imparti à la requérante pour produire devant le Conseil d'Etat le mémoire complémentaire qu'elle avait annoncé, la cour administrative d'appel a pu légalement faire application des dispositions de l'article 53-3 précitées que l'arrêt attaqué déclare que Mme X..., n'ayant pas produit de mémoire complémentaire dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, doit être réputée s'être désistée de sa requête ; que le moyen unique du pourvoi tiré de ce que la requête d'appel ne manifestait pas l'intention de produire un mémoire complémentaire, n'est, dès lors qu'il conteste l'appréciation portée sur les faits par la cour dans l'exercice de son pouvoir souverain, pas recevable en cassation ; que, par suite, la requête de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 107333
Date de la décision : 06/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-05-04-03,RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) -Dispositions applicables en cas de saisine d'une juridiction incompétente au sein de la juridiction administrative - Requête introduite devant le Conseil d'Etat et renvoyée à une cour administrative d'appel - Application de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 - Existence, le dossier ayant été renvoyé à la cour après l'expiration du délai imparti pour la production du mémoire complémentaire (1).

54-05-04-03 Une cour administrative d'appel peut légalement faire application des dispositions de l'article 53-3 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié lorsqu'elle est saisie d'un dossier transmis par le Conseil d'Etat en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence devant la juriction administrative dès lors que le dossier lui est transmis après l'expiration du délai imparti pour la production du mémoire complémentaire.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Décret 88-906 du 02 septembre 1988 art. 17, art. 53-3

1.

Rappr. 1985-06-26, Comité départemental du Finistère de défense contre la ligne de très haute tension Cordemais-la-Martyre et autre, 49501, 50973, T. p. 734


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1991, n° 107333
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:107333.19910306
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