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06/03/1991 | FRANCE | N°115086

France | France, Conseil d'État, 06 mars 1991, 115086


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1990 et 13 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de SAUSSET-LES-PINS, représentée par son maire en exercice, et la société PARADOU 3M, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité avenue Léon Blum à Morières-les-Avignon (84310) ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de l'association "Les

Verts 13", ordonné le sursis à l'exécution du permis de construire délivré ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1990 et 13 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de SAUSSET-LES-PINS, représentée par son maire en exercice, et la société PARADOU 3M, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité avenue Léon Blum à Morières-les-Avignon (84310) ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de l'association "Les Verts 13", ordonné le sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 1er août 1989 par le maire de Sausset-les-Pins à la société PARADOU 3M,
2°) de rejeter la demande de l'association "Les Verts 13" tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de commune de SAUSSET-LES-PINS et de la société PARADOU 3M,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement en date du 2 février 1990, par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné, à la demande de l'association "Les Verts 13", le sursis à exécution de l'arrêté du maire de Sausset-les-Pins en date du 1er août 1989 délivrant un permis de construire à la société PARADOU 3M, n'a pas répondu aux fins de non-recevoir opposées à la demande de l'association par la commune de SAUSSET-LES-PINS et la société PARADOU 3M ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées devant le tribunal administratif de Marseille par l'association "Les Verts 13" ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de SAUSSET-LES-PINS et la société PARADOU 3M :
Considérant que la commune de SAUSSET-LES-PINS et la société PARADOU 3M soutiennent que la demande de l'association "Les Verts 13" tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sausset-les-Pins en date du 1er août 1989 accordant le permis de construire litigieux à ladite société n'est pas recevable et que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de cet arrêté présentées par l'association sont elles-mêmes irrecevables ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 2 de ses statuts, l'association "Les Verts 13", constituée entre des personnes domiciliées dans le départemen des Bouches-du-Rhône, a notamment pour objet d'agir, y compris en estant en justice, pour la protection de la nature, la restauration de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie ; que l'intérêt qu'elle invoque est de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation du permis de construire litigieux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément à l'article II des statuts susmentionnés, le conseil d'administration de l'association "Les Verts 13" a, par délibération du 25 septembre 1989, décidé d'agir en justice contre le permis litigieux et mandaté à cette fin son président ; que si les demandes aux fins d'annulation et de sursis à exécution et les mémoires complémentaires présentés au nom de l'association devant le tribunal administratif de Marseille ont été signés, non par le président mais par M. X..., secrétaire de l'association, cette circonstance n'est pas de nature à rendre lesdites demandes irrecevables dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 9 septembre 1989, le conseil d'administration de l'association, procédant à l'élection de son bureau et notamment à celle de M. X... en qualité de secrétaire, avait, de manière générale, mandaté ce dernier pour représenter la personne morale ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain et qu'un extrait du permis doit être publié par voie d'affichage à la mairie ; qu'aux termes de l'article R. 490-7 du même code : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain ... ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie ..." ; qu'en admettant même qu'une mention du permis de construire litigieux ait été affichée sur le terrain, il n'est pas établi, en l'état de l'instruction, qu'un extrait dudit permis ait été publié par voie d'affichage à la mairie de Sausset-les-Pins ; que, si la demande d'annulation présentée par l'association "Les Verts 13" et enregistrée le 29 septembre 1989 au greffe du tribunal administratif de Marseille était accompagnée d'une copie du permis de construire litigieux, cette circonstance n'était pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux, dont la formalité de l'affichage constitue seule le point de départ à l'égard des tiers ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux n'a pu courir en l'espèce ; que, par suite, alors même que l'association "Les Verts 13" n'a exposé des faits et moyens à l'appui de sa demande d'annulation que dans un mémoire complémentaire enregistré le 12 décembre 1989 au greffe du tribunal, ladite demande n'était pas tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune et la société requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par l'association "Les Verts 13" sont irrecevables ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant que le préjudice dont se prévaut l'association "Les Verts 13" et qui résulterait pour elle de l'exécution du permis de construire litigieux est de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que l'un au moins des moyens invoqués par l'association à l'appui de ses conclusions dirigées contre ce permis paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association "Les Verts 13" tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Sausset-les-Pins en date du 1er août 1989 délivrant le permis de construire litigieux à la société PARADOU 3M ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 février 1990 est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce que le tribunal administratif de Marseille ait statué sur la demande de l'association "Les Verts 13" tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sausset-les-Pins en date du 1er août 1989 accordant un permis de construire à la société PARADOU 3M, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de SAUSSET-LES-PINS, à la société PARADOU 3M, à l'association "Les Verts13" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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