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06/03/1991 | FRANCE | N°115134

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 mars 1991, 115134


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1990, présentée pour le CENTRE DE SOINS INFIRMIERS "LES PRIMEVERES", dont le siège est ... ; le CENTRE DE SOINS INFIRMIERS "LES PRIMEVERES" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 1989 par laquelle la commission nationale d'appel en matière d'agrément des établissements de cure et de prévention a rejeté son appel dirigé contre la décision de la commission régionale d'agrément du 26 septembre 1988 retirant l'agrément qui lui avait été donné le 19 avri

l 1987 au titre de l'annexe XXVIII bis du décret n° 56-284 du 9 mars 1956...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1990, présentée pour le CENTRE DE SOINS INFIRMIERS "LES PRIMEVERES", dont le siège est ... ; le CENTRE DE SOINS INFIRMIERS "LES PRIMEVERES" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 1989 par laquelle la commission nationale d'appel en matière d'agrément des établissements de cure et de prévention a rejeté son appel dirigé contre la décision de la commission régionale d'agrément du 26 septembre 1988 retirant l'agrément qui lui avait été donné le 19 avril 1987 au titre de l'annexe XXVIII bis du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 56-284 du 9 mars 1956, modifié notamment par le décret n° 77-483 du 22 avril 1977, et son annexe XXVIII bis ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat du CENTRE DE SOINS INFIRMIERS "LES PRIMEVERES",
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon l'article R. 162-22 du code de la sécurité sociale, l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, prévue par l'article L. 162-21 du même code, est accordée par une commission régionale, laquelle a également le pouvoir de retirer cette autorisation en vertu de l'article D. 162-6 ; qu'aux termes de l'article R. 162-23 : "Il peut être fait appel des décisions de la commission régionale devant une commission nationale, dont la composition et les règles de procédure sont fixées par ... décret" ; que lesdites composition et règles de procédure sont déterminées par les articles D. 162-10 à D. 162-16 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que la requête du CENTRE DE SOINS INFIRMIERS "LES PRIMEVERES" de Champigny-sur-Marne tend à l'annulation de la décision du 15 décembre 1989 par laquelle la commission nationale d'appel en matière d'agrément des établissements de cure et de prévention a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission régionale d'agrément d'Ile-de-France en date du 26 septembre 1988 lui retirant l'agrément qui lui avait été accordé le 13 avril 1987 ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision de retrait de la commission régionale aurait été prise sans que le CENTRE DE SOINS INFIRMIERS "LES PRIMEVERES" ait été mis en mesure de présenter sa défense :
Considérant que la décision de la commission nationale d'appel, qui doit être saisie préalablement à l'exercice du recours contentieux devant le juge administratif, se substitue à la décision de la commission régionale ; que, par suite, les vces qui entacheraient la décision de la commission régionale sont sans influence sur la légalité de la décision de la commission nationale ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission nationale d'appel :

Considérant que, si les observations présentées devant la commission nationale par le ministre de l'agriculture et de la forêt n'ont pas été communiquées au CENTRE DE SOINS INFIRMIERS "LES PRIMEVERES", alors que selon l'article D. 162-14 du code de la sécurité sociale, la procédure suivie devant cette commission "est écrite et contradictoire", il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision attaquée que, pour rejeter le recours du centre, la commission nationale ne s'est pas fondée sur les éléments contenus dans lesdites observations ; qu'ainsi, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'annexe XXVIII bis ajoutée au décret du 9 mars 1956 par le décret du 22 avril 1977, et relative aux conditions techniques d'agrément des centres de soins infirmiers : "Les centres de soins infirmiers ont pour objet d'assurer sur place, et éventuellement au domicile des malades, l'exécution des soins infirmiers prescrits par un médecin" ; que selon l'article 14 du même texte : "Le centre doit assurer : - l'exécution des soins sur place, pendant les périodes d'ouverture correspondant à la présence des infirmiers au centre .... - l'exécution des soins au domicile des usagers, s'il y a lieu" ; qu'il résulte de ces dispositions que la vocation normale d'un centre de soins infirmiers est d'assurer ces soins sur place et qu'un tel établissement ne saurait, sans méconnaître la réglementation qui le régit, avoir pour principale activité l'exécution de soins au domicile des malades ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par le CENTRE DE SOINS INFIRMIERS "LES PRIMEVERES" que la plus grande part de l'activité de cet établissement consistait en l'exécution de soins infirmiers au domicile de personnes âgées ; qu'une telle situation, incompatible avec les dispositions précitées de l'annexe XXVIII bis du décret du 9 mars 1956 modifié, était de nature à justifier légalement le retrait de l'agrément qui lui avait été accordé au titre de ce texte ; que, par suite, le CENTRE DE SOINS INFIRMIERS "LES PRIMEVERES" n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 1989 de la commission nationale d'appel en matière d'agrément des établissements de cure et de prévention ;
Article 1er : La requête du CENTRE DE SOINS INFIRMIERS "LES PRIMEVERES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE SOINS INFIRMIERS "LES PRIMEVERES" et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Intervention de l'administration dans le domaine sanitaire et social - Retrait de l'agrément d'un centre de soins infirmiers (article 1er de l'annexe XXVIII bis ajoutée au décret n° 56-284 du 9 mars 1956 par le décret n° 77-483 du 22 avril 1977).

54-07-02-03 La décision par laquelle une commission régionale d'agrément retire à un centre de soins infirmiers l'agrément qui lui avait été donné au titre de l'annexe XXVIII bis ajoutée au décret du 9 mars 1956 par le décret du 22 avril 1977 du 22 avril 1977, est soumise au contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE SOINS - Centre de soins infirmiers - Agrément (annexe XXVIII bis ajoutée au décret n° 56-284 du 9 mars 1956 par le décret n° 77-483 du 22 avril 1977) - Retrait de l'agrément par une commission régionale d'agrément - (1) Conditions - (2) Contrôle du juge - Contrôle normal.

62-02-02(1), 62-02-02(2) Il résulte des dispositions de l'article 1er de l'annexe XXVIII bis ajoutée au décret du 9 mars 1956 par le décret du 22 avril 1977, et relatives aux conditions techniques d'agrément des centres de soins infirmiers que la vocation normale d'un centre de soins infirmiers est d'assurer ces soins sur place et qu'un tel établissement ne saurait, sans méconnaître la réglementation qui le régit, avoir pour principale activité l'exécution de soins au domicile des malades. La plus grande part de l'activité de l'établissement Centre de soins infirmiers "Les Primevères" consistant en l'exécution de soins infirmiers au domicile de personnes âgées, une telle situation était incompatible avec les dispositions précitées. Ainsi, elle était de nature à justifier légalement le retrait de l'agrément qui lui avait été accordé au titre de ce texte.


Références :

Code de la sécurité sociale R162-22, L162-21, D162-6, R162-23, D162-10 à D162-16, D162-14
Décret 56-284 du 09 mars 1956 art. 1
Décret 77-483 du 22 avril 1977


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1991, n° 115134
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 06/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115134
Numéro NOR : CETATEXT000007800365 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-06;115134 ?
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