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06/03/1991 | FRANCE | N°12166

France | France, Conseil d'État, 06 mars 1991, 12166


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril 1978 et 28 septembre 1978, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU "..." à Cannes, demeurant ..., représentée par Me J. Guigner, administrateur judiciaire et pour M. Alexandre X..., administrateur de sociétés demeurant ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU "..." et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1978 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIE

RE DU "..." tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril 1978 et 28 septembre 1978, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU "..." à Cannes, demeurant ..., représentée par Me J. Guigner, administrateur judiciaire et pour M. Alexandre X..., administrateur de sociétés demeurant ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU "..." et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1978 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU "..." tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1971 du maire de Cannes rejetant sa demande de permis de construire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU "..." à Cannes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs en vigueur à la date du jugement entrepris : "Les jugements ... sont motivés ..." ;
Considérant que le tribunal administratif, en se bornant à relever que le permis de construire tacite dont était titulaire la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU "..." à Cannes, autorisait une construction qui n'était pas conforme à certaines dispositions du plan d'urbanisme de Cannes approuvé le 15 décembre 1970 et en ne précisant pas de quelles dispositions il s'agissait, a entaché son jugement d'une insuffisance de motifs ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 15 février 1978 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU "..." à Cannes devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU "..." qui avait été autorisée à construire un immeuble à Cannes par arrêté du 17 juillet 1969 du maire de Cannes a demandé le 5 août 1971 un nouveau permis de construire pour lui permettre de régulariser l'édification d'un logement supplémentaire sur la terrasse de l'immeuble dont il s'agit ; que le maire de Cannes a, par arrêté du 13 octobre 1971 qu'il n'a pas ultérieurement retiré, refusé le permis sollicité ; qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du maire de Cannes refusant le permis a été en tous cas régulièrement notifié le 26 novembre 1971 à M. X... alors gérant de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU "..." ;
Sur le moyen tiré de ce qu'aucun permis n'était nécessaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 84 alors applicable du code de l'urbanisme et de l'habitation : "Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal dressé le 10 novembre 1970 que le logement pour lequel un permis était demandé avait 6,6 m de largeur, 10,20 m de longueur et 2,15 m de hauteur, et constituait en fait le sixième étage de l'immeuble, qu'il s'agissait d'une construction pour laquelle un permis de construire était nécessaire nonobstant la circonstance qu'il était édifié en matériaux en partie démontables ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée :
Considérant que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ;
Considérant que le jugement attaqué ne méconnaît aucune constatation de fait sur laquelle se serait fondé le tribunal de grande instance de Grasse par le jugement du 4 juin 1973 dont il a été fait état ci-dessus ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée ne saurait être accueilli ;
Sur la légalité de l'arrêté du 13 octobre 1971 :

Considérant que M. X... a, le 26 novembre 1971, régulièrement reçu notification de l'arrêté du 13 octobre 1971 refusant le permis sollicité ; que cet arrêté doit être regardé comme ayant retiré le permis tacite dont la société était titulaire à compter du 6 novembre 1971 ; qu'à la date du 26 novembre 1971, le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre du permis tacite dont disposait la société n'était pas expiré ; que le maire de Cannes pouvait, s'il était illégal, retirer ledit permis ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1-3-00 du règlement du plan d'urbanisme directeur de la ville de Cannes régulièrement approuvé le 15 décembre 1970 : "Dans le sous-secteur HC 1, la surface H.O. de plancher ne peut être supérieure à une fois la superficie totale du terrain" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la surface cumulée de plancher telle qu'elle résulterait de l'autorisation sollcitée serait, pour l'immeuble déjà construit auquel viendrait s'ajouter une surface de 55 m2, de 3 270 m2, supérieure à la surface de 3 225 m2 autorisée par la disposition précitée ; que c'est par suite à bon droit que, par l'arrêté précité du 13 octobre 1971, le maire de Cannes a procédé, dans le délai de recours contentieux, au retrait du permis de construire tacite obtenu ; que, dès lors, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU "..." et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1971 du maire de Cannes ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 février 1978 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU "..." et pour M. X... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU "...", à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12166
Date de la décision : 06/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - JUGEMENTS - MOTIVATION DES JUGEMENTS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs R172


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1991, n° 12166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:12166.19910306
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