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06/03/1991 | FRANCE | N°31468

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 mars 1991, 31468


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1981 et 17 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DU CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (C.E.P.M.E), dont le siège est sis ... ; le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DU CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (C.E.P.M.E) demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir : - du décret n° 80-1025 du 19 décembre 1980 relatif aux apports de biens, droits et obligations de la caisse nationale des marchés de

l'Etat, des collectivités et établissements publics à la soci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1981 et 17 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DU CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (C.E.P.M.E), dont le siège est sis ... ; le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DU CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (C.E.P.M.E) demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir : - du décret n° 80-1025 du 19 décembre 1980 relatif aux apports de biens, droits et obligations de la caisse nationale des marchés de l'Etat, des collectivités et établissements publics à la société dite Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, - du décret n° 80-1076 du 23 décembre 1980 relatif à la suppression de la caisse nationale des marchés de l'Etat, des collectivités et établissements publics, - du décret n° 80-1077 du 23 décembre 1980 approuvant les statuts de la société dite Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, - du décret n° 80-1078 du 23 décembre 1980 relatif aux fonctionnaires régis par le décret n° 49-1418 du 13 octobre 1949 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 34 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : "La loi fixe ... les règles concernant : ... - la création de catégories d'établissements publics ; ... - les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé" ;
Considérant, d'une part, qu'eu égard à son objet, à la nature de ses activités, et aux règles de tutelle auxquelles elle était soumise, la caisse nationale des marchés de l'Etat, des collectivités et des établissements publics était comparable à d'autres établissements publics nationaux ; qu'ainsi elle ne pouvait, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, être regardée comme constituant à elle seule une catégorie d'établissement public ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret n° 80-1076 du 23 décembre 1980, en ce qu'il supprime cet établissement public à compter du 1er janvier 1981, serait intervenu dans un domaine réservé au législateur par l'article 34 de la Constitution ne peut être accueilli ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 80-1025 du 19 décembre 1980, "les biens, droits et obligations de la caisse nationale des marchés de l'Etat, des collectivités et établissement publics ... sont apportés à la société anonyme dite Crédit déquipement des petites et moyennes entreprises", et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "La Caisse nationale des marchés de l'Etat, des collectivités et établissements publics reçoit, en rémunération de cet apport, des actions qui portent sa participation au capital du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises à ... 51,07 % du capital" ; qu'en vertu du second alinéa de l'article 1er du décret n° 80-1076 du 23 décembre 1980, l'ensemble du patrimoine de ladite caisse nationale "compte tenu des dispositions du décret susvisé du 19 décembre 1980, est apporté à l'Etat" et qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 80-1077 du 23 décembre 1980, approuvant les statuts de la société dite Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises : "La majorité du capital du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises doit rester la propriété de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'un organisme public ou d'une entreprise publique" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la société dite Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises appartient au secteur public ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les trois décrets susmentionnés n'ont eu ni pour objet ni pour effet de transférer au secteur privé la propriété d'une entreprise du secteur public ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'Etat n'a désigné que trois des douze membres du conseil de surveillance nommé lors de la constitution du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises est, en tout état de cause, sans influence sur l'appartenance du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises au secteur public ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 34 de la Constitution, qui réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé, ne saurait davantage être accueilli ;

Considérant, enfin, qu'aucun moyen propre n'est soulevé contre le décret n° 80-1078 du 23 décembre 1980, qui ne saurait pas ailleurs, compte tenu de ce qui précède, être annulé par voie de conséquence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête dirigée contre le décret n° 80-1025 du 19 décembre 1980 et les décrets n os 80-1076, 80-1077 et 80-1078 du 23 décembre 1980 doit être rejetée ;
Article 1er : La requête présentée par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DU CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (C.E.P.M.E) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DU CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (C.E.P.M.E), au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 31468
Date de la décision : 06/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE CONCERNANT PAS LA CREATION DE CATEGORIES D'ETABLISSEMENTS PUBLICS - Suppression d'un établissement ne constituant pas à lui seul une catégorie d'établissement public - Suppression de la Caisse nationale des marchés de l'Etat - des collectivités et des établissements publics (décret n° 80-1076 du 23 décembre 1980).

01-02-01-03-09, 33-01-02 Eu égard à son objet, à la nature de ses activités, et aux règles de tutelle auxquelles elle était soumise, la Caisse nationale des marchés de l'Etat, des collectivités et des établissements publics était comparable à d'autres établissements publics nationaux. Ainsi, elle ne pouvait être regardée comme constituant à elle seule une catégorie d'établissement public. Par suite, le décret n° 80-1076 du 23 décembre 1980 supprimant cet établissement public à compter du 1er janvier 1981, n'est pas intervenu dans un domaine réservé au législateur par l'article 34 de la Constitution.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - NOTION D'ETABLISSEMENT PUBLIC - DIFFERENTES CATEGORIES D'ETABLISSEMENTS PUBLICS - Etablissement ne constituant pas à lui seul une nouvelle catégorie d'établissement public au sens de l'article 34 de la Constitution - Caisse nationale des marchés de l'Etat - des collectivités et des établissements publics.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 80-1025 du 19 décembre 1980 décision attaquée confirmation
Décret 80-1076 du 23 décembre 1980 décision attaquée confirmation
Décret 80-1077 du 23 décembre 1980 décision attaquée confirmation
Décret 80-1078 du 23 décembre 1980 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1991, n° 31468
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:31468.19910306
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