Vu 1°) sous le n° 67 438 la requête, enregistrée le 3 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ... au Blanc-Mesnil (93150) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'elle a formée contre les avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977, 1981 et 1982 dans la commune du Blanc-Mesnil et au titre des années 1976 à 1978 dans la commune de Chantilly ;
- admette sa contestation ;
Vu 2°) sous le n° 67 439 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1985, présentée par Mme X..., demeurant ... au Blanc-Mesnil (93150) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'elle a formée contre les avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 à Chantilly et au titre de l'année 1980 à Aulnay-sous-Bois ;
- admette sa contestation ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 67 438 et 67 439 de Mme X... sont dirigées contre deux jugements du tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 1984 statuant sur des contestations de trois avis à tiers détenteur notifiés pour le recouvrement d'impositions au titres des années 1977 à 1982 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux dates où les avis à tiers détenteur ont été notifiés les 6 mars, 1er juillet et 6 septembre 1983, à l'établissement bancaire gérant le compte de Mme X..., le solde de ce compte était débiteur ; qu'ainsi ces avis n'ont jamais eu d'effet sur le recouvrement d'impositions fiscales ; que la poursuite éventuelle du recouvrement sur le même compte aurait nécessité la notification de nouveaux avis ; que Mme X... était donc sans intérêt et, par suite, irrecevable à saisir le tribunal administratif de contestations des avis à tiers détenteur susvisés ; que dès lors Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation des jugements attaqués ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre dlégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget, chargé du budget.