Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Jean X... la décharge du prélèvement de 50 % sur le profit réalisé par lui à l'occasion de la cession le 20 août 1976 d'une maison sise au Castelet (Var) et des pénalités y afférentes ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 35-A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1976, " ... les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ... qu'elles ont acquis ... depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat n'a pas été fait dans une intention spéculative. Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque l'immeuble a été ... occupé personnellement par l'acquéreur ... et que sa cession est motivée par une meilleure utilisation familiale ou un changement de résidence" ;
Considérant que le ministre se borne à soutenir que M. X..., qui, résident en Côte d'Ivoire où il exerçait des fonctions de coopération, n'entrait pas, pour l'acquisition et la cession de sa maison du Castelet, dans les prévisions des dispositions du deuxième alinéa de l'article 35-A, lesquelles dispositions ne peuvent en effet concerner que des résidences principales, ne justifiait pas du caractère non spéculatif de l'acquisition de ladite maison en se contentant d'affirmer que celle-ci n'avait jamais été donnée en location et n'avait été revendue que pour permettre de financer la construction d'un logement mieux adapté dans la perspective d'une affectation de l'intéressé à la préfecture du Var ou, en tout état de cause, de son retour en France à l'occasion de sa retraite ;
Mais considérant que M. X... a fait valoir que, ne disposant alors d'aucun logement en France, il avait procédé à l'acquisition de la maison du Castellet, pour pouvoir y résider personnellement et y installer les membres de sa famille, à l'occasion de ses congés annuels ou entre deux affectations ; que les précisions fournies par l'intéressé sur les conditions d'utiisation de ladite maison, restée son unique logement en France, de 1967 à 1976, corroborent en tous points ces explications ; qu'ainsi M. X... doit être regardé comme ayant justifié que cette acquisition n'avait pas été faite dans une intention spéculative ; que le ministre n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déchargé M. X... de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.