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06/03/1991 | FRANCE | N°73088

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 mars 1991, 73088


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 25 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déchargé M. X... de la taxe sur la valeur ajoutée, augmenté des indemnités de retard à laquelle il avait été assujetti pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ;
2°) remette cette taxe et ces impositions à la charge de M. X... ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le co...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 25 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déchargé M. X... de la taxe sur la valeur ajoutée, augmenté des indemnités de retard à laquelle il avait été assujetti pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ;
2°) remette cette taxe et ces impositions à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 1978 : "1 - Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats. 2 - Cette taxe s'applique, quels que soient : d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables, ... d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention, et le caractère habituel ou occasionnel, de celle-ci." ; qu'en vertu de ces dispositions, les recettes que les officiers ministériels pouvaient éventuellement tirer d'opérations de nature commerciale effectuées, même légalement, hors du cadre des attributions spécifiques de leur charge, étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, d'autre part, que l'article 256-1 du code général des impôts, applicable depuis le 1er janvier 1979, soumet à la taxe sur la valeur ajoutée "les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; que l'article 256-A du même code précise que : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ..." ; que, toutefois, l'article 261-4-7° du code, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, exonérait de ladite taxe les prestations effectuées notamment par les huissiers de justice, ainsi que par les syndics et les administrateurs judiciares, lorsqu'elles relevaient de leur activité spécifique, telle que définie par la réglementation applicable à leur profession ;

Considérant que, si la mission de gérer les immeubles et le fonds de commerce ayant appartenu à M. Pierre Y..., qui avait été confiée à M. X..., huissier de justice, par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Digne du 15 mars 1970, faisait partie des activités que les huissiers de justice étaient habilités à exercer, à titre accessoire, sous certaines conditions, par l'article 1er, dernier alinéa, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, par l'article 20 du décret du 29 février 1956 et par l'article 9 du décret du 20 mai 1955, relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires, elle restait en dehors du cadre des activités spécifiques d'huissier de justice de M. X... et ne relevait pas davantage de l'exercice des fonctions spécifiques d'administrateur judiciaire, telles que lesdites activités et fonctions sont définies par la réglementation applicable à ces professions ; qu'il suit de là, d'une part, que les opérations effectuées par M. X..., en 1977 et 1978, en exécution d'une mission de gestion des biens d'autrui, qui est réputée commerciale par l'article 632 du code de commerce, entraient, en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 256 du code général des impôts, dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, que les opérations effectuées, en exécution de la même mission, en 1979, ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par l'article 261-4-7° du code ; que le ministre est donc fondé à soutenir que le tribunal administratif de Marseille s'est à tort fondé, pour décharger M. X... de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été réclamée à raison des honoraires perçus en 1977, 1978 et 1979 dans l'exercice de sa mission, sur le fait que cette dernière lui avait été confiée par décision de justice et restait, dès lors, dans le cadre des attributions spécifiques d'un huissier de justice ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens qui avaient été soulevés par M. X... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ne faisait obligation à l'administration, avant de recouvrer l'imposition à laquelle elle entendait assujettir M. X..., de mettre celui-ci en demeure de souscrire, en son nom propre, des déclarations de chiffre d'affaires ;
Considérant, en second lieu, que le fait qu'en soumettant à la taxe sur la valeur ajoutée les recettes tirées par M. X... de l'exécution de la mission qui lui avait été confiée, l'administration l'aurait mis dans l'impossibilité de répercuter cette taxe sur son client, n'est pas de nature à affecter la légalité de cette imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qu précède que le ministre, dont l'appel n'est entaché d'aucune cause d'irrecevabilité, est fondé à demander que le jugement du tribunal administratif de Marseille soit annulé et que la taxe à laquelle M. X... avait été assujetti, au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979, soit remise intégralement à sa charge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 juin 1985 est annulé.
Article 2 : Les droits s'élevant à 35 381 F et les indemnités de retard, s'élevant à 8 192,41 F, auxquels M. X... avait été assujetti, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979, sont remis intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. X... ;


Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Activités des professions juridiques et judiciaires - Prestations effectuées par les huissiers de justice, ainsi que par les syndics et les administrateurs judiciaires ne relevant pas de leurs activités spécifiques (article 261-4-7° du C.G.I.).

19-06-02-01-01 L'article 261-4-7° du code, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, exonérait de taxe sur la valeur ajoutée les prestations effectuées notamment par les huissiers de justice, ainsi que par les syndics et les administrateurs judiciaires, lorsqu'elles relevaient de leur activité spécifique, telle que définie par la réglementation applicable à leur profession. Si la mission de gérer les immeubles et le fonds de commerce ayant appartenu à M. X., qui avait été confiée au contribuable, huissier de justice, par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, faisait partie des activités que les huissiers de justice étaient habilités à exercer, à titre accessoire, sous certaines conditions, par l'article 1er, dernier alinéa, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, par l'article 20 du décret du 29 février 1956 et par l'article 9 du décret du 20 mai 1955, relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires, elle restait en dehors du cadre des activités spécifiques d'huissier de justice et ne relevait pas davantage de l'exercice des fonctions spécifiques d'administrateur judiciaire, telles que lesdites activités et fonctions sont définies par la réglementation applicable à ces professions. Il suit de là, d'une part, que les opérations effectuées par le contribuable en exécution d'une mission de gestion des biens d'autrui, qui est réputée commerciale par l'article 632 du code de commerce, entraient, en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 256 du C.G.I., dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, que les opérations effectuées, en exécution de la même mission, en 1979, ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par l'article 261-4-7° du code.


Références :

CGI 256, 256 A, 261 4 7°
Code de commerce 632
Décret 55-603 du 20 mai 1955 art. 9
Décret 56-222 du 29 février 1956 art. 20
Ordonnance 45-2592 du 02 novembre 1945 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1991, n° 73088
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 06/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73088
Numéro NOR : CETATEXT000007627416 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-06;73088 ?
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