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06/03/1991 | FRANCE | N°79938

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 mars 1991, 79938


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1986 et 3 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., syndic administrateur judiciaire, demeurant ... (32004), par Me Copper-Royer, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1

979, 1980 et 1981 sous les articles 14, 15 et 16 du rôle de la vill...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1986 et 3 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., syndic administrateur judiciaire, demeurant ... (32004), par Me Copper-Royer, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 sous les articles 14, 15 et 16 du rôle de la ville d'Auch ;
2°) accorde la décharge partielle des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment en son article 158-4 ter, et le livre de procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 27 août 1985, le directeur des services fiscaux du Gers a dégrevé M. X... de la majoration de 30 % qui avait été ajoutée aux suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de l'intéressé au titre de l'année 1981 ; que le tribunal administratif de Pau, ayant constaté qu'à concurrence de cette somme, les conclusions de la demande de M. X... étaient devenues sans objet, a décidé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ; que M. X..., qui, dans la limite du dégrèvement accordé, a obtenu satisfaction, n'est pas recevable à demander au juge d'appel de se prononcer sur la décharge de la somme ci-dessus mentionnée ;
Sur la régularité de la décision de rejet de la réclamation préalable de M. X... :
Considérant que M. X... soutient que la décision du 9 mai 1984 par laquelle le directeur des services fiscaux du Gers a rejeté sa réclamation préalable, ne serait pas motivée et s'appuierait sur un texte inapplicable en l'espèce ; que les irrégularités susceptibles d'entacher une telle décision étant sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition, le moyen doit être écarté comme inopérant ;
Sur la suppression du bénéfice de l'abattement prévu en faveur des adhérents d'associations agréées des professions libérales :
Considérant que M. X..., qui exerce à Auch la profession de syndic - administrateur judiciaire a fait l'objet, à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les résultats des exercices clos en 1978, 1979, 1980 et 1981, de divers redressements e ses bénéfices non commerciaux, en conséquence desquels l'administration a remis en cause les abattements dont il avait bénéficié, en tant qu'adhérent à une association agréée, au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 158-4 ter du code général des impôts : " ...En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré. A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5 000 F" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a omis de porter dans ses déclarations des sommes, reçues de ses clients, de 6 973 F en 1979, de 20 893 F en 1980 et de 26 993 F en 1981, qui ont été réintégrées dans des bénéfices imposables ; que ces insuffisances, qui doivent être appréciées globalement sur l'année d'imposition, excédaient pour chacune des années en cause, la somme de 5 000 F ; qu'en raison même de sa profession, M. X... ne peut être regardé comme ayant, ce faisant, commis des erreurs de droit ; que ces omissions de recettes ne procèdent pas davantage de simples erreurs matérielles ; que, dans ces conditions, et à supposer même établie la bonne foi de M. X..., celui-ci ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir rejeté les conclusions de sa demande qui tendaient à ce que le bénéfice de l'abattement lui fût maintenu ;
Sur la réintégration de frais de congrès :

Considérant que cette somme correspond aux frais de voyage et de séjour à Vienne de Mme X... à l'occasion d'un congrès de la profession de son mari ; que M. X..., qui ne justifie pas que la présence de son épouse à ce congrès était nécessaire à l'exercice de sa profession, n'a pu légalement déduire de ses bénéfices la dépense dont il s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de sa demande qui conservaient un objet ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au directeur général des impôts et au ministre délégué auprèsdu ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79938
Date de la décision : 06/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - Autres pénalités - Perte du bénéfice de l'abattement accordé aux adhérents d'associations agréées.

19-01-04, 19-04-02-01-08, 19-04-02-05-03 Aux termes des dispositions de l'article 158-4 ter du C.G.I. : "... En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré. A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5 000 F". Le contribuable a omis de porter dans ses déclarations des sommes, reçues de ses clients, de 6 973 F en 1979, de 20 893 F en 1980 et de 26 993 F en 1981, qui ont été réintégrées dans ses bénéfices imposables. Ces insuffisances, qui doivent être appréciées globalement sur l'année d'imposition, excédaient pour chacune des années en cause, la somme de 5 000 F. Le contribuable ne peut être regardé comme ayant, ce faisant, commis des erreurs de droit ; ces omissions de recettes ne procèdent pas davantage de simples erreurs matérielles. Dans ces conditions, et à supposer même établie sa bonne foi, il ne saurait prétendre au maintien du bénéfice de l'abattement

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CALCUL DE L'IMPOT - Bénéfice de l'abattement accordé aux adhérents des centres de gestion agréés - Maintien de l'abattement pour les contribuables qui ont commis une erreur de droit (article 158 4 bis du C - G - I - ) - Erreur de droit ou erreurs matérielles - Absence.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Abattement pour les adhérents de centres de gestion agréés et d'associations agréées de professions libérales - Adhésion à une association agréée de professions libérales - Remise en cause par l'administration (article 158-4 ter du C - G - I - ) - Perte du bénéfice de l'abattement.


Références :

CGI 158 4 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1991, n° 79938
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:79938.19910306
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