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06/03/1991 | FRANCE | N°81822

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 mars 1991, 81822


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1986, présentée par M. Gilbert X..., demeurant à Aumont (Jura) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1984 par laquelle le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a confirmé la décision du 8 novembre 1983 annulant la décision du 18 mai 1977 lui octroyant le bénéfice d'une prime convertible en bonification d'i

ntérêts pour un prêt spécial alloué pour la construction d'une mai...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1986, présentée par M. Gilbert X..., demeurant à Aumont (Jura) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1984 par laquelle le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a confirmé la décision du 8 novembre 1983 annulant la décision du 18 mai 1977 lui octroyant le bénéfice d'une prime convertible en bonification d'intérêts pour un prêt spécial alloué pour la construction d'une maison individuelle à Aumont dans le Jura ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-11 du code de la construction et de l'habitation : "Dans le délai maximum d'un an qui suit, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration, les logements dont la construction a donné lieu à l'octroi de primes doivent être occupés par le titulaire des primes ou par les personnes désignées par le présent chapitre. Cette occupation doit, sauf motif légitime, être effective pendant au moins huit mois par an. Cette condition d'occupation doit être respectée pendant toute la durée du bénéfice des primes ou, dans le cas de primes convertibles en bonifications d'intérêt, pendant toute la durée du prêt. Le délai d'un an prévu au premier alinéa est porté à cinq ans lorsque les logements primés sont destinés à être occupés personnellement par le bénéficiaire des primes dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer. Ce délai est fixé à trois ans lorsque le bénéficiaire des primes justifie de l'incompatibilité de l'occupation du logement avec l'exercice de ses activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail ; dans ce cas, la durée de trois ans peut être prorogée une fois d'une durée égale par décision de l'autorité qui a délivré les primes. Le bénéficiaire des primes doit pouvoir justifier, à toute réquisition, que les locaux primés sont régulièrement occupés, à peine de suppression des primes" ; qu'en vertu de l'article R. 311-18 du même code, le bénéfice des primes est supprimé, notamment, lorsque les logements primés sont utilisés comme résidence secondaire au-delà des périodes d'un ou trois ans prévus à l'article R. 311-11 précité ; qu'enfin l'article R. 311-19 du code dispose que "le bénéfice des primes est suspendu pendant les années au cours desquelles les logements primés, après avoir été occupés régulièrement pendant au moins six mois, sont affectés à la location saisonnière ou utilisés comme résidence secondaire ; si cette affectation ou cette utilisation excède une durée de deux années, même non consécutives, la décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date de cessation d'occupation régulière. Toutefois, lorsque le bénéficiaire des primes justifie que l'occupation du logement est incompatible avec l'exercice d'activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail, le bénéfice des primes est maintenu pour une durée de trois années à compter de la date à laquelle a pris fin l'occupation régulière du logement. Cette durée peut être prorogée une fois d'une durée égale par décision de l'autorité qui a délivré les primes" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a fait construire à Aumont (Jura), à l'aide de primes qui lui ont été attribuées le 18 mai 1977, une maison qui doit être regardée comme ayant été achevée le 7 août 1981, date à laquelle a été délivré le certificat de conformité ; qu'à cette date, M. X..., ancien sous-officier de l'armée de l'air, se trouvait en position de retraite depuis le 9 septembre 1979 ; qu'ainsi, même si le requérant avait pu de bonne foi faire construire son logement dans l'intention de l'occuper dès sa mise à la retraite, la survenance de celle-ci avant l'achèvement des travaux fait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier, comme il le soutient, du délai de cinq ans prévu au troisième alinéa de l'article R. 311-11 ci-dessus reproduit du code de la construction et de l'habitation ; qu'il était, par suite, soumis au délai d'un an prévu au premier alinéa du même article ;
Mais considérant qu'il résulte du dossier, notamment de l'attestation fournie par l'ancien maire de cette commune, que M. X... a occupé son logement à Aumont dès le 15 février 1982, soit moins d'un an après l'achèvement des travaux, et sans interruption depuis cette date jusqu'à celle du 31 octobre 1982, donc plus de huit mois pendant un an ; que, s'il a quitté sa maison d'Aumont pour retourner à Istres (Bouches-du-Rhône) jusqu'au 1er octobre 1984, date à laquelle il est revenu à Aumont occuper son logement à titre de résidence principale, il n'est pas contesté que la cessation, pendant près de deux ans, de l'occupation dudit logement a été due au fait que le requérant, ayant en vain recherché un emploi près d'Aumont, en avait retrouvé un à Istres ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, le requérant peut se prévaloir du bénéfice des dispositions susreproduites du deuxième alinéa de l'article R. 311-19 du code pour réclamer le maintien des primes qui lui ont été accordées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 24 octobre 1984, confirmant la décision du 8 novembre 1983 par laquelle le commissaire de la République du Jura lui a supprimé le bénéfice des primes qui lui avaient été attribuées le 18 mai 1977 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 9 juillet 1986, et la décision du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, en date du 24 octobre 1984, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transportset de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

38-03-01-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - PRIMES ET PRETS A LA CONSTRUCTION - PRIMES A LA CONSTRUCTION -Maintien des primes après l'achèvement de la construction - Conditions (articles R.311-11, R.311-18 et R.311-19 du code de la construction et de l'habitation).

38-03-01-01 M. H. a fait construire à Aumont (Jura), à l'aide de primes une maison qui doit être regardée comme ayant été achevée à une date où il était à la retraite depuis 23 mois. Sa mise à la retraite avant l'achèvement des travaux fait qu'il était soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article R.311-11 du code de la construction et de l'habitation en vertu duquel dans le délai maximum d'un an qui suit l'achèvement des travaux, les logements dont la construction a donné lieu à l'octroi de primes doivent être occupés. M. H. a occupé effectivement ce logement moins d'un an après l'achèvement des travaux, et sans interruption plus de huit mois pendant un an comme l'exigent les dispositions du même article R.311-11. S'il a quitté sa maison d'Aumont pour retourner à Istres (Bouches-du-Rhône) pendant près de deux ans pour revenir à Aumont occuper son logement à titre de résidence principale, il n'est pas contesté que cette cessation de l'occupation dudit logement a été due au fait que le requérant, ayant en vain recherché un emploi près d'Aumont, en avait retrouvé un à Istres. Ainsi, M. H. peut se prévaloir du bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.311-19 du code pour réclamer le maintien des primes qui lui ont été accordées, lesdites dispositions prévoyant le maintien des primes pour trois ans à compter de la fin de l'occupation régulière du logement si le bénéficiaire justifie que cette occupation était incompatible avec l'exercice d'activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R311-11, R311-18, R311-19


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1991, n° 81822
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de La Ménardière
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 06/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81822
Numéro NOR : CETATEXT000007801034 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-06;81822 ?
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