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06/03/1991 | FRANCE | N°96732

France | France, Conseil d'État, 06 mars 1991, 96732


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône, en date du 28 octobre 1985, refusant de lui renouveler un certificat de résidence,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-a...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône, en date du 28 octobre 1985, refusant de lui renouveler un certificat de résidence,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Lazhar X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Marseille a visé l'ensemble des moyens invoqués par M. X... en première instance ; qu'ainsi le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas irrégulier ;
Sur la légalité de la décision du commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône en date du 28 octobre 1985 :
Considérant que si l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985, prévoit que les certificats de résidence délivrés aux ressortissants algériens sont renouvelés automatiquement, ces dispositions ne privent pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public ; qu'il résulte des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, le commissaire de la République délégué pour la police des Bouches du Rhône s'est fondé sur de tels motifs ; que cette décision, dont il n'est pas établi qu'elle ait été uniquement motivée par les condamnations pénales prononcées à l'encontre de M. X..., n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1985 du commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96732
Date de la décision : 06/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1991, n° 96732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:96732.19910306
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