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06/03/1991 | FRANCE | N°97737

France | France, Conseil d'État, 06 mars 1991, 97737


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1988 et 5 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Denise Y..., demeurant ... et pour Mlle Yvette Y..., demeurant aux Estables à Monastier-sur-Gazeille (43150) ; Mlles Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 10 juillet 1984 accordant un permis de construire

à M. X... pour la construction d'un bâtiment situé aux Estables ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1988 et 5 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Denise Y..., demeurant ... et pour Mlle Yvette Y..., demeurant aux Estables à Monastier-sur-Gazeille (43150) ; Mlles Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 10 juillet 1984 accordant un permis de construire à M. X... pour la construction d'un bâtiment situé aux Estables ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jousselin, avocat de Mlle Denise Y... et de Mlle Yvette Y...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme : "Les plans sommaires d'urbanisme devront être remplacés par des plans d'occupation des sols rendus publics avant le 1er janvier 1981" , qu'il ressort des pièces du dossier qu'au 10 juillet 1984, date de l'arrêté attaqué, le plan sommaire d'urbanisme de la commune des Estables, n'avait pas été remplacé par un plan d'occupation des sols rendu public ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le plan sommaire d'urbanisme de la commune des Estables était encore en vigueur à la date de l'arrêté attaqué et que l'article R.111-18 du code de l'urbanisme n'était pas applicable ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-18 dudit code : "lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre les deux points ..." ;
Considérant qu'une dérogation aux dispositions précitées des règles générales de l'urbanisme peut être autorisée si les atteintes qu'elle porte à l'intérêt général que les prescriptions du règlement ont pour objet de protéger ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt général que présente la dérogation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la dérogation aux dispositons précitées de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme accordée par le permis de construire litigieux a eu pour effet d'autoriser un dépassement des limites de hauteur de l'mmeuble construit par M. X... ; que la dérogation, qui est motivée par la circonstance que ce bâtiment présente les mêmes caractéristiques de hauteur que trois immeubles situés à proximité, ne se fonde pas, en l'espèce, sur un intérêt général justifiant une dérogation, alors au surplus que ces immeubles non contigus ne présentent entre eux aucune unité architecturale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demoiselles Y... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 10 juillet 1984 délivrant un permis de construire à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 février 1988 et l'arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 10 juillet 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlles Denise et Yvette Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - APPLICATION DANS LE TEMPS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - DEROGATIONS.


Références :

Code de l'urbanisme L124-1, R111-18


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1991, n° 97737
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de la décision : 06/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97737
Numéro NOR : CETATEXT000007780115 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-06;97737 ?
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