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06/03/1991 | FRANCE | N°98046

France | France, Conseil d'État, 06 mars 1991, 98046


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 février 1985 du ministre de l'urbanisme et du logement lui supprimant avec effet au 26 avril 1978 le bénéfice des primes convertibles en bonifications d'intérêts pour un prêt spécial alloué pour la construction d'une maison in

dividuelle à Meusnes dans le Loir-et-Cher ;
2°) d'annuler pour excès ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 février 1985 du ministre de l'urbanisme et du logement lui supprimant avec effet au 26 avril 1978 le bénéfice des primes convertibles en bonifications d'intérêts pour un prêt spécial alloué pour la construction d'une maison individuelle à Meusnes dans le Loir-et-Cher ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-11 du code de la construction : "Dans le délai maximum d'un an qui suit, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration, les logements dont la construction a donné lieu à l'octroi de primes doivent être occupés par le titulaire des primes ou par les personnes désignées par le présent chapitre. Cette occupation doit, sauf motif légitime, être effective pendant au moins huit mois par an. Cette condition d'occupation doit être respectée pendant toute la durée du bénéfice des primes ou, dans le cas de primes convertibles en bonifications d'intérêts, pendant toute la durée du prêt ... Ce délai est fixé à trois ans lorsque le bénéficiaire des primes justifie de l'incompatibilité de l'occupation du logement avec l'exercice de ses activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail ; dans ce cas, la durée de trois ans peut être prorogée une fois d'une durée égale par décision de l'autorité qui a délivré les primes. Le bénéficiaire des primes doit pouvoir justifier, à toute réquisition, que les locaux primés sont régulièrement occupés, à peine de suppression des primes." ;
Considérant que M. X... a obtenu le 26 avril 1978 l'octroi de primes convertibles en bonifications d'intérêts pour un prêt spécial pour l'acquisition d'une maison individuelle sise à Meusnes (Loir-et-Cher), destinée à l'habitation principale, dont les travaux ont été achevés le 19 décembre 1979 ; qu'à la suite d'un contrôle de l'administration, opéré en novembre 1983, la décision lui accordant ces primes a été annulée par le préfet du Loir-et-Cher le 7 février 1984, en raison du fait qu'il n'occupait pas son logement à Meusnes à cete date ; que cette décision d'annulation a été confirmée le 7 février 1985, sur recours hiérarchique, par le ministre de l'urbanisme et du logement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du contrôle de l'administration, M. X... continuait, comme il le faisait à la date de sa demande de prêt à exercer son activité professionnelle au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), et ainsi ne remplissait pas les conditions fixées par l'article R.111-11 précité du code de la construction ; que, si M. X... invoque des difficultés à trouver un emploi à proximité de son logement de Meusnes, celles-ci, qui ne sont pas contestées, ne créaient pas, pour autant, une incompatibilité de l'occupation de son logement avec un nouveau lieu de travail, laquelle eût été de nature à porter à trois ans le délai au-delà duquel le requérant devait occuper son logement à titre principal ; qu'ainsi, à compter du 19 décembre 1980, M. X... avait perdu son droit au bénéfice des primes dont il s'agit et que, par suite, l'état de santé de son épouse, à partir du mois d'août 1981, a été sans influence sur ce droit ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 7 février 1984 et 7 février 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 98046
Date de la décision : 06/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-01-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - PRIMES ET PRETS A LA CONSTRUCTION - PRIMES A LA CONSTRUCTION


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1991, n° 98046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:98046.19910306
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