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06/03/1991 | FRANCE | N°99031

France | France, Conseil d'État, 06 mars 1991, 99031


Vu le recours du MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DES GRANDS TRAVAUX enregistré le 13 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Auguste X..., son arrêté du 1er octobre 1986 licenciant M. X... de ses fonctions d'agent de 2ème classe stagiaire de la surveillance spécialisée des musées nationaux pour inaptitude physique ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal a

dministratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la l...

Vu le recours du MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DES GRANDS TRAVAUX enregistré le 13 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Auguste X..., son arrêté du 1er octobre 1986 licenciant M. X... de ses fonctions d'agent de 2ème classe stagiaire de la surveillance spécialisée des musées nationaux pour inaptitude physique ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 30 juin 1975 susvisée : "L'obligation d'emploi des handicapés s'applique aux administrations de l'Etat ... Pour permettre la réalisation effective de cette obligation, les conditions d'aptitude imposées pour les emplois dans les diverses administrations seront révisées. Jusqu'à l'intervention de cette révision, aucun licenciement pour inaptitude physique ne pourra frapper une personne handicapée employée depuis plus de six mois dans une administration ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., après avoir passé avec succès les épreuves du concours ouvert pour le recrutement d'agent de 2ème classe de la surveillance spécialisée des musées nationaux, et à la suite de deux examens médicaux le déclarant apte à exercer ces fonctions, a été employé comme agent stagiaire à compter du 1er septembre 1984 ; que, par une lettre du 4 août 1986, le directeur des musées de France a fait savoir à M. X... qu'il avait été titularisé à compter du 1er décembre 1985 ; que, par l'arrêté litigieux en date du 1er octobre 1986, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION a décidé, d'une part, de prolonger le stage de M. X... du 1er décembre 1985 au 31 octobre 1986, à titre de régularisation, d'autre part, de licencier l'intéressé pour inaptitude physique ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que la révision prévue par l'article 26 précité de la loi du 30 juin 1975 soit intervenue ; que la commission départementale d'orientation des infirmes a reconnu à M. X..., la qualité d'handicapé ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, il n'était pas nécessaire que M. X..., avant de se présenter u concours d'agent de surveillance des musées nationaux, soumette sa candidature à cet emploi à l'avis de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel pour que les dispositions précitées de la loi du 30 juin 1975 trouvent à s'appliquer ; que, dès lors, le ministre ne pouvait, sans violer ces dispositions, procéder au licenciement litigieux ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné du 1er octobre 1986 ;
Article 1er : Le recours présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DES GRANDS TRAVAUX est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de laculture, de la communication et des grands travaux et à M. X....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99031
Date de la décision : 06/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - CONDITIONS GENERALES DU STAGE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - LICENCIEMENT EN COURS DE STAGE.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Arrêté du 01 octobre 1986
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1991, n° 99031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:99031.19910306
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