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08/03/1991 | FRANCE | N°100180

France | France, Conseil d'État, Section, 08 mars 1991, 100180


Vu le recours du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement enregistré le 20 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule deux jugements du 4 mai 1988 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a annulé deux décisions du préfet de la Vendée en date des 30 avril et 2 juin 1987 fixant à quatre le nombre des vacations allouées à M. X..., commissaire-enquêteur, pour chacune des enquêtes d'utilité publique eff

ectuées à La Merlatière et à Soullans pour des projets de constructio...

Vu le recours du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement enregistré le 20 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule deux jugements du 4 mai 1988 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a annulé deux décisions du préfet de la Vendée en date des 30 avril et 2 juin 1987 fixant à quatre le nombre des vacations allouées à M. X..., commissaire-enquêteur, pour chacune des enquêtes d'utilité publique effectuées à La Merlatière et à Soullans pour des projets de construction de postes de transformation d'énergie électrique ;
2°) rejette les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, notamment son article 1° ;
Vu l'arrêté du 27 février 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 8 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques : "L'indemnisation des commissaires-enquêteurs ... est assurée par l'Etat" ; que l'article 10 du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de cette loi, renvoie à un arrêté interministériel le soin de fixer les modalités de calcul de l'indemnité que peuvent percevoir les commissaires-enquêteurs et que, selon les dispositions de l'arrêté interministériel du 27 février 1986, les indemnités dues aux commissaires-enquêteurs sont fixées par les commissaires de la République et résultent du produit du nombre de vacations par la valeur unitaire de chaque vacation, ce nombre étant fixé en fonction des difficultés de l'enquête et restant compris entre trois et trente pour toutes les opérations qui ne sont pas énumérées à l'article R.11-2 du code de l'expropriation ;
Considérant que M. X..., désigné comme commissaire-enquêteur pour une enquête d'utilité publique relative à la construction d'un poste d'énergie électrique sur le territoire de la commune de Soullans, a présenté le 8 juin 1987 au préfet de la Vendée une demande d'indemnité de six vacations et de six déplacements ; que de même, désigné comme commissaire-enquêteur dans une enquête relative à la construction d'un poste de transformation d'énergie électrique sur le territoire de la commune de La Merlatière, il a formé, le 6 avril 1987, auprès du préfet de la Vendée, une demande d'indemnité de six vacations ; que le préfet, par lettre du 2 juillet 1987 pour la première enquête et du 30 avril 1987 pour la seconde, a réduit le nombre de ces vacations à quatre au motif que les enquêtes ne présentaient aucune difficulté et que certains des déplacements dont la réalité n'était pas contestée lui paraissaient sans utilité pour l'instruction de l'affaire confiée au commissaire-enquêteur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la nature des problèmes posés par les deux opérations soumises à enquête et aux investigations auxquelles devait se livrer le commissaire-enquêteur, dont la difficulté ne dépend pas directement du nombre des observations recueillies au cours de l'enquête, ainsi qu'au contenu des deux rapports établis par M. X..., le préfet a fait une inexacte application des dispositions réglementaires ci-dessus rappelées en estimant que chacune des deux enquêtes ne justifiait qu'une rémunération calculée sur la base de quatre vacations ; que le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions précitées du préfet de la Vendée en tant qu'elles fixent à quatre le nombre de vacations dues à M. X... pour chacune des deux enquêtes ;
Article 1er : Le recours du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 100180
Date de la décision : 08/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - Indemnisation - Caractère insuffisant d'une indemnisation eu égard aux difficultés de l'enquête (1).

34-02-01-01-02 L'indemnisation des commissaires-enquêteurs est assurée par l'Etat en vertu de l'article 8 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques. L'arrêté interministériel du 27 février 1986 dispose que les indemnités dues sont fixées par les préfets et résultent du produit du nombre de vacations par la valeur unitaire de chaque vacation, ce nombre étant fixé en fonction des difficultés de l'enquête et restant compris entre trois et trente pour toutes les opérations qui ne sont pas énumérées à l'article R.11-2 du code de l'expropriation. Eu égard à la nature des problèmes posés par les deux opérations soumises à enquête et aux investigations auxquelles devait se livrer le commissaire-enquêteur, dont la difficulté ne dépend pas directement du nombre des observations recueillies au cours de l'enquête, ainsi qu'au contenu des deux rapports établis par M. B., le préfet de la Vendée a fait une inexacte application des dispositions réglementaires rappelées en estimant que chacune des deux enquêtes ne justifiait qu'une rémunération calculée sur la base de quatre vacations (1).

- RJ2 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - RECOURS AYANT CE CARACTERE - Demandes tendant à l'annulation de décisions à objet pécuniaire et considérées comme des recours pour excès de pouvoir - Recours contre la décision d'un préfet fixant le nombre de vacation dues à un commissaire-enquêteur (2).

54-02-01-01 Le recours d'un commissaire-enquêteur contestant la décision d'un préfet fixant le nombre de vacations qui lui sont dues en vertu de l'article 8 de la loi du 12 juillet 1983 est un recours pour excès de pouvoir.


Références :

Arrêté interministériel du 27 février 1986
Code de l'expropriation R11-2
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 10
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 8 al. 2

1.

Rappr. Section 1983-06-17, Lassalette, p. 260. 2. Comp. Section 1988-04-27, Mbakam, p. 172 ;

Section 1988-12-23, Cadilhac, p. 465


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1991, n° 100180
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Lasvignes
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:100180.19910308
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