Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 et 13 février 1989, présentés par la ville de Maisons-Laffitte (78600) Yvelines, représentée par son maire à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal ; elle demande :
1°) que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 21 décembre 1987 du préfet des Yvelines déclarant d'utilité publique le projet d'équipements sportifs, culturels et de loisirs et d'aménagement d'espaces verts sur le territoire de Maisons-Laffitte et l'arrêté du même préfet du 12 janvier 1988 déclarant cessibles des immeubles appartenant à Mme X... et Mme Y... ;
2°) qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-4 du code de l'expropriation publique : "Le préfet désigne par arrêté un commissaire-enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président ..." ; qu'aux termes de l'article R.11-14-3 de la sous-section II du même code qui définit la procédure spécifique applicable aux enquêtes préalables portant sur des opérations entrant dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, "le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire-enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération soumise à enquête ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le projet de réalisation d'équipements sportifs, culturels et de loisirs et d'aménagement d'espaces verts qui a fait l'objet des arrêtés préfectoraux des 21 décembre 1987 et 12 janvier 1988 portant déclaration d'utilité publique et déclaration de cessibilité n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1983 susmentionnée ; que, cependant, le commissaire-enquêteur chargé des enquêtes préalables a été désigné à la demande du préfet des Yvelines par le président du tribunal administratif de Versailles ; que cette méconnaissance des règles de compétence fixées par les dispositions précitées du code de l'expropriation pour la désignation du commissaire-enquêteur a entaché d'irrégularité la procédure au terme de laquelle ont été pris les arrêtés préfectoraux portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité ; que, dès lors, la ville de Maisons-Laffitte n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé lesdits arrêtés ;
Article 1er : La requête de la ville de Maisons-Laffitte est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de Maisons-Laffitte, au "comité de défense intercommunal de Maisons-Laffitte, Mesnil-le-Roi, Le Pecq contre les déviations de la RN 308 et du CD 157", au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.