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08/03/1991 | FRANCE | N°82926

France | France, Conseil d'État, Section, 08 mars 1991, 82926


Vu le recours du ministre délégué chargé des transports enregistré le 31 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat indépendant du corps administratif supérieur de l'aviation civile et de la météorologie, la décision du 28 juin 1984 du directeur général de l'aviation civile nommant M. X... chef du bureau administratif de la direction générale de l'aviation civile ;
2° rejette la demande pré

sentée par le syndicat indépendant du corps administratif supérieur de l'a...

Vu le recours du ministre délégué chargé des transports enregistré le 31 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat indépendant du corps administratif supérieur de l'aviation civile et de la météorologie, la décision du 28 juin 1984 du directeur général de l'aviation civile nommant M. X... chef du bureau administratif de la direction générale de l'aviation civile ;
2° rejette la demande présentée par le syndicat indépendant du corps administratif supérieur de l'aviation civile et de la météorologie devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'arrêté interministériel du 10 juillet 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'union fédérale équipement CFDT :
Considérant que l'union fédérale équipement CFDT a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur l'intérêt à agir du Syndicat indépendant du corps administratif supérieur de l'aviation civile et de la météorologie :
Considérant qu'il résulte des articles 2 et 5 des statuts du syndicat indépendant du corps administratif supérieur de l'aviation civile et de la météorologie que ce syndicat a vocation à regrouper des cadres administratifs supérieurs des services techniques et extérieurs de l'aviation civile et de la météorologie ainsi que d'autres fonctionnaires exerçant une profession similaire ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que les cadres administratifs supérieurs de ces services peuvent être affectés à l'administration centrale ; qu'en outre, l'avis de vacance de poste du 9 avril 1984, à la suite duquel, par la décision attaquée du 28 juin 1984, le directeur général de l'aviation civile a nommé M. X..., agent contractuel chargé d'études de haut niveau, chef du bureau administratif de la direction générale de l'aviation civile au ministère des transports, s'adressait "aux fonctionnaires administratifs de catégorie A et aux personnels assimilés" ; que, dans ces conditions, le syndicat indépendant du corps administratif supérieur de l'aviation civile et de la météorologie justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision attaquée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que si, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l'Etat : "Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat ( ...), dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires", cette disposition n'a pas pour objet d'interdire l'affectation d'un agent contractuel dans des fonctions de chef de bureau, qui ne constituent pas un emploi au sens de ladite loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une prétendue violation des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 pour annuler la décision du directeur général de l'aviation civile ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat indépendant du corps administratif supérieur de l'aviation civile et de la météorologie devant le tribunal administratif de Paris ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la demande :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... a été recruté en 1978 en qualité d'agent contractuel de haut niveau sur le fondement et dans les conditions définies par l'arrêté interministériel du 10 juillet 1968 ; qu'il résulte des dispositions de cet arrêté, et notamment de son article 1er, que "les personnels contractuels techniques et administratifs du ministère de l'équipement et du logement chargés d'étude de haut niveau" qu'il concerne sont affectés au service des affaires économiques et internationales et au service d'études techniques des routes et autoroutes ; que, dès lors, et nonobstant le fait que M. X... était déjà affecté à la direction générale de l'aviation civile, il résulte des dispositions qui lui sont applicables qu'il n'avait pas vocation à être nommé dans des fonctions au sein de cette direction ; que la nomination de M. X... dans des fonctions de chef de bureau de cette direction est par suite entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué chargé des transports n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision litigieuse ;
Article 1er : L'intervention de l'union fédérale équipement CFDT est admise.
Article 2 : Le recours du ministre délégué chargé des transports est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat indépendant du corps administratif supérieur de l'aviation civile et de la météorologie, à M. X..., à l'union fédérale équipement CFDT et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 82926
Date de la décision : 08/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION - Affectation d'un agent contractuel dans des fonctions de chef de bureau - Légalité - Conditions.

36-05-01-01 L'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l'Etat, selon lequel "les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat (...), dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires", ne fait pas obstacle à l'affectation d'un agent contractuel dans des fonctions de chef de bureau, qui ne constituent pas un emploi au sens de ladite loi. Toutefois, l'arrêté interministériel du 10 juillet 1968, sur le fondement et dans les conditions duquel M. C. a été recruté en qualité d'agent contractuel de haut niveau, dispose que "les personnels contractuels techniques et administratifs du ministère de l'équipement et du logement chargés d'étude de haut niveau" sont affectés au service des affaires économiques et internationales et au service d'études techniques des routes et autoroutes. Dès lors, et nonobstant le fait que M. C. était déjà affecté à la direction générale de l'aviation civile, il n'avait pas vocation à être nommé dans des fonctions au sein de cette direction. Par suite, illégalité de la nomination de M. C. dans des fonctions de chef de bureau de cette direction.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - Intérêts des syndicats - groupements et associations - Existence - Syndicat indépendant du corps administratif supérieur de l'aviation civile et de la météorologie - Intérêt à attaquer la nomination d'un agent contractuel comme chef de bureau administratif de la direction générale de l'aviation civile au ministère des transports.

36-13-01-02-03, 54-01-04-02-02 En vertu de ses statuts, le syndicat indépendant du corps administratif supérieur de l'aviation civile et de la météorologie a vocation à regrouper des cadres administratifs supérieurs des services techniques et extérieurs de l'aviation civile et de la météorologie ainsi que d'autres fonctionnaires exerçant une profession similaire. Les cadres administratifs de ces services peuvent être affectés à l'administration civile. L'avis de vacance de poste à la suite duquel, par la décision attaquée, le directeur général de l'aviation civile a nommé M. C., agent contractuel chargé d'études de haut niveau, chef du bureau administratif de la direction générale de l'aviation civile au ministère des transports, s'adressait "aux fonctionnaires administratifs de catégorie A et aux personnels assimilés". Dans ces conditions, le syndicat indépendant du corps administratif supérieur de l'aviation civile et de la météorologie justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision attaquée.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Fonctionnaires et agents publics - Décisions individuelles "positives" concernant des agents publics - Nomination d'un agent contractuel comme chef de bureau administratif de la direction générale de l'aviation civile - Syndicat indépendant du corps administratif supérieur de l'aviation civile et de la météorologie.


Références :

Arrêté interministériel du 10 juillet 1968
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1991, n° 82926
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Legal
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:82926.19910308
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