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08/03/1991 | FRANCE | N°95207

France | France, Conseil d'État, 08 mars 1991, 95207


Vu la requête, enregistrée le 15 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FONCIERS ET EXPLOITANTS AGRICOLES DES CANTONS DE LUZARCHES ET VIARMES, dont le siège est à Beauvilliers, Luzarches (95270) ; l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FONCIERS ET EXPLOITANTS AGRICOLES DES CANTONS DE LUZARCHES ET VIARMES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 5 novembre 1987, en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Paris a, en premier lieu, rejeté sa demande n° 867362 tendant à l'annulation

de la délibération du 12 septembre 1986 par laquelle le consei...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FONCIERS ET EXPLOITANTS AGRICOLES DES CANTONS DE LUZARCHES ET VIARMES, dont le siège est à Beauvilliers, Luzarches (95270) ; l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FONCIERS ET EXPLOITANTS AGRICOLES DES CANTONS DE LUZARCHES ET VIARMES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 5 novembre 1987, en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Paris a, en premier lieu, rejeté sa demande n° 867362 tendant à l'annulation de la délibération du 12 septembre 1986 par laquelle le conseil municipal d'Asnières-sur-Oise a élu la SAFER d'Ile-de-France en qualité de représentant des propriétaires de biens fonciers au sein de la commission communale d'aménagement foncier ainsi que l'arrêté du commissaire de la République du Val d'Oise du 8 octobre 1986 en tant qu'il nomme cette société au sein de ladite commission et, en second lieu, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande n° 867363 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions,
2°) annule, pour excès de pouvoir, la délibération du conseil municipal d'Asnières-sur-Oise du 12 septembre 1986 et l'arrêté du commissaire de la République du Val d'Oise du 8 octobre 1986,
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du 12 septembre 1986 du conseil municipal d' Asnières-sur-Oise et de l'arrêté du 8 octobre 1986 du préfet du Val d'Oise :
Considérant que la commission communale d'aménagement foncier instituée par le préfet en vertu de l'article 2 du code rural comprend notamment, aux termes de l'article 2-1 du même code : "3° Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ... élus par le conseil municipal" ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition du code rural ne font obstacle à ce qu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, dès lors qu'elle est propriétaire de biens fonciers dans une commune, siège à ce titre au sein de la commission communale d'aménagement ; que, par suite, l'association requérante, qui ne conteste pas que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France était propriétaire de biens fonciers sur le territoire de la commune d'Asnières-sur-Oise, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa dmande dirigée contre la délibération, en date du 12 septembre 1986, par laquelle le conseil municipal de cette commune a élu ladite société pour sièger en qualité de propriétaire foncier au sein de la commission communale d'aménagement et contre l'arrêté, en date du 8 octobre 1986, par lequel le préfet du Val d'Oise a nommé les membres de cette commission ;
Sur l'article 3 du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif s'étant, comme il vient d'être dit, prononcé sur la légalité des décisions qui lui étaient déférées, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à leur exécution étaient devenues sans objet ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FONCIERS ET EXPLOITANTS AGRICOLES DES CANTONS DE LUZARCHES ET VIARMES n'est pas susceptible d'être accueillie ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FONCIERS ET EXPLOITANTS AGRICOLES DES CANTONS DE LUZARCHES ET VIARMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FONCIERS ET EXPLOITANTS AGRICOLES DES CANTONS DE LUZARCHES ET VIARMES, à la commune d'Asnières-sur-Oise et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES - SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER).

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION COMMUNALE.


Références :

Arrêté du 08 octobre 1986
Code rural 2, 2-1


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 1991, n° 95207
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de la décision : 08/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95207
Numéro NOR : CETATEXT000007780057 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-08;95207 ?
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