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11/03/1991 | FRANCE | N°100982

France | France, Conseil d'État, 11 mars 1991, 100982


Vu 1°) sous le n° 100 982 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1988 et 30 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 13 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris à verser, d'une part, la somme de 250 000 F au titre des rémunérations non perçues durant la période d'éviction illégale de ses

fonctions de commis titulaire de l'office public d'habitations à loyer ...

Vu 1°) sous le n° 100 982 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1988 et 30 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 13 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris à verser, d'une part, la somme de 250 000 F au titre des rémunérations non perçues durant la période d'éviction illégale de ses fonctions de commis titulaire de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, et d'autre part, la somme de 200 000 F en réparation des préjudices de toute nature qu'elle a subis de ce fait ;
- de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris à lui verser le montant des sommes réclamées en première instance au titre des rémunérations non perçues ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 200 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu 2°) sous le n° 101 005 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1988 et 12 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 13 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 juin 1983 par laquelle le directeur général de l'office a prononcé le licenciement de Mme X..., commis titulaire de l'office ;
- de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Huguette X... et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives à la situation administrative de Mme X... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de la décision de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS en date du 3 juin 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'aticle 24 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans sa rédaction alors en vigueur : "L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande", qu'aux termes de l'article 25 du même décret : "La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme ... Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraites" ;
Considérant que l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris a soumis, en vue de l'attribution d'une pension d'invalidité, le cas de Mme X..., commis de cet établissement public, à la caisse nationale qui a émis l'avis que l'intéressée était apte à reprendre ses fonctions ; que néanmoins l'office, se fondant sur un avis de la commission départementale de réforme concluant à l'inaptitude physique de l'intéressée, a, par la décision attaquée en date du 3 juin 1985, estimé que le lien juridique qui l'unissait à l'office était rompu et décidé qu'elle ne faisait plus partie de ses effectifs ;

Considérant qu'en l'absence de l'avis conforme imposé par les dispositions ci-dessus rappelées, et nonobstant la position prise par la commission départementale, de réforme qui ne s'imposait pas à la caisse nationale, l'office ne pouvait légalement mettre fin pour inaptitude physique aux fonctions de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l' OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE PARIS, qui a succédé à l'office public d'habitations à loyer modéré de cette ville, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision attaquée ;
Sur les droits à indemnité de Mme X... :
Considérant, d'une part, qu'à la suite de son licenciement illégal, et alors qu'il n'est pas établi que l'intéressée était physiquement inapte à reprendre ses fonctions, qu'elle a d'ailleurs reprises par la suite, Mme X... a droit à une indemnité en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi entre la date de son éviction et celle de sa réintégration ; qu'il résulte de l'instruction que ce chef de préjudice doit être évalué à 294 100 F ;
Considérant, d'autre part, que le licenciement illégal de Mme X..., intervenu dans les conditions susrappelées, a entraîné pour l'intéressée dénuée de ressources et avec des enfants à charge des troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en fixant à 50 000 F l'indemnité qui lui est due à ce titre par l'office ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fins d'indemnité, et la condamnation de l'office à lui verser la somme de 344 100 F ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 mai 1988 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusionsde Mme X... aux fins d'indemnité dirigées contre l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS.
Article 3 : L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS est condamné à payer à Mme X... la somme de 344 100 F.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et de sa demande devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 100982
Date de la décision : 11/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE.


Références :

Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 24, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1991, n° 100982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:100982.19910311
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