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11/03/1991 | FRANCE | N°103131

France | France, Conseil d'État, 11 mars 1991, 103131


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 novembre 1988 et 3 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roland X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance de référé du 8 juillet 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a ordonné d'urgence son expulsion et celle de tous occupants de son chef, du logement qu'il occupe dans l'enceinte du centre de formation professionnelle de Villepreux (Pavillon Pluchet-1er étage) ;
2°) rejette la demande

du maire de Paris, Président du conseil de Paris siégeant en formatio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 novembre 1988 et 3 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roland X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance de référé du 8 juillet 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a ordonné d'urgence son expulsion et celle de tous occupants de son chef, du logement qu'il occupe dans l'enceinte du centre de formation professionnelle de Villepreux (Pavillon Pluchet-1er étage) ;
2°) rejette la demande du maire de Paris, Président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général adressée au président du tribunal administratif de Versailles statuant comme juge des référés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Roland X... et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles, sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ..." ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande du président du Conseil de Paris en formation de Conseil général, tendant à ce qu'il soit enjoint à M. X... de libérer le logement de fonctions qui lui avait été concédé dans l'enceinte du centre de formation professionnelle de Villepreux ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 24 décembre 1985, M. X... a été muté dans l'intérêt du service du centre de formation professionnelle de Villepreux au centre de formation professionnelle d'Alembert à Montévrain, puis d'une décision du 18 avril 1986 que sa radiation des cadres a été prononcée pour abandon de poste, à la suite du refus de l'intéressé de rejoindre sa nouvelle affectation ; que, sur demande de l'intéressé, chacune de ces décisions a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 février 1987 ; que la demande d'expulsion présentée par le président du Conseil de Paris en formation de Conseil général ne se heurtait donc à aucune contestation sérieuse ;

Considérant, d'autre part, que la libération du logement de fonctions qu'occupait M. X... présentait un caractère d'urgence en raison de la nécessité pour l'administration de loger le remplaçant de M. X... et d'assurer le fonctionnement normal du centre de formation professionnelle de Villepreux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui se borne, à l'appui de sa requête, à invoquer les irrégularités qui, selon lui, auraient entaché les mesures qui ont marqué le déroulement de sa carrière, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 8 juillet 1988, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles lui a ordonné de libérer le logement qu'il occupait ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laville de Paris et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103131
Date de la décision : 11/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - CESSATION DE FONCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102-2


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1991, n° 103131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:103131.19910311
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