La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1991 | FRANCE | N°112781

France | France, Conseil d'État, 11 mars 1991, 112781


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1990 et 6 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Chantal Y..., demeurant ..., Cedex n° 2 à Ludres (54710) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du 31 août 1989 par laquelle le maire de Ludres l'a nommée à l'école Pierre Z... à compter du 4 septembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1990 et 6 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Chantal Y..., demeurant ..., Cedex n° 2 à Ludres (54710) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du 31 août 1989 par laquelle le maire de Ludres l'a nommée à l'école Pierre Z... à compter du 4 septembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la commune de Ludres,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice dont se prévaut Mme Y... et qui résulterait pour elle de l'exécution de la décision en date du 31 août 1989 du maire de Ludres, mutant Mme Y... de l'école Jean X... à l'école Pierre Z... ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme Y... tendant au sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à la commune de Ludres et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 1991, n° 112781
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de la décision : 11/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112781
Numéro NOR : CETATEXT000007800279 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-11;112781 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award