Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 février 1990 et 26 février 1990, présentés pour M. François X... demeurant ... ; M. François X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté du 20 juin 1989 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré cessibles les biens dont il est propriétaire, ...
... à Fontaine ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Riché, Thomas-Raquin, avocat de M. X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Fontaine,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. François X... au soutien de sa demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 juin 1989 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré cessibles les biens dont il est propriétaire, ...
... à Fontaine (Isère), n'apparaît de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, M. François X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. François X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la commune de Fontaine et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.