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11/03/1991 | FRANCE | N°114815

France | France, Conseil d'État, 11 mars 1991, 114815


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 février 1990 et 26 février 1990, présentés pour M. François X... demeurant ... ; M. François X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté du 20 juin 1989 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré cessibles les biens dont il est propriétaire, ...
... à Fontaine ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exéc

ution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 février 1990 et 26 février 1990, présentés pour M. François X... demeurant ... ; M. François X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté du 20 juin 1989 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré cessibles les biens dont il est propriétaire, ...
... à Fontaine ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Riché, Thomas-Raquin, avocat de M. X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Fontaine,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. François X... au soutien de sa demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 juin 1989 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré cessibles les biens dont il est propriétaire, ...
... à Fontaine (Isère), n'apparaît de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, M. François X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. François X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la commune de Fontaine et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 114815
Date de la décision : 11/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1991, n° 114815
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:114815.19910311
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