Vu la requête, enregistrée le 21 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant Kernivaigne à Riec-sur-Belon (29124) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 11 octobre 1989 du maire de Riec-sur-Belon accordant à M. X... un permis de construire en vue de la restauration d'un bâtiment sur un terrain sis à Kernivaigne (Finistère) ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Riec-sur-Belon,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. Y... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a présenté contre l'arrêté en date du 1er octobre 1989 par lequel le maire de Riec-sur-Belon a délivré à M. X... un permis de construire en vue de la restauration d'un bâtiment sur un terrain sis à Kernivaigne ne paraît de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au maire de Riec-sur-Belon, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.