La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1991 | FRANCE | N°115010

France | France, Conseil d'État, 11 mars 1991, 115010


Vu la requête, enregistrée le 21 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant Kernivaigne à Riec-sur-Belon (29124) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 11 octobre 1989 du maire de Riec-sur-Belon accordant à M. X... un permis de construire en vue de la restauration d'un bâtiment sur un terrain sis à Kernivaigne (Finistère) ;
2°) ordonne qu'il soit surs

is à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant Kernivaigne à Riec-sur-Belon (29124) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 11 octobre 1989 du maire de Riec-sur-Belon accordant à M. X... un permis de construire en vue de la restauration d'un bâtiment sur un terrain sis à Kernivaigne (Finistère) ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Riec-sur-Belon,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. Y... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a présenté contre l'arrêté en date du 1er octobre 1989 par lequel le maire de Riec-sur-Belon a délivré à M. X... un permis de construire en vue de la restauration d'un bâtiment sur un terrain sis à Kernivaigne ne paraît de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au maire de Riec-sur-Belon, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 1991, n° 115010
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de la décision : 11/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115010
Numéro NOR : CETATEXT000007800346 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-11;115010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award