Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "LES VERTS D'ILE-DE-FRANCE", agissant par son représentant légal, dont le siège est situé ..., l'ASSOCIATION "LES VERTS DU KREMLIN-BICETRE", agissant par son représentant légal, dont le siège est situé ... au Kremlin-Bicêtre (94270) et M. Alfred X..., demeurant ... au Kremlin-Bicêtre (94270) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 juillet 1990 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que soit désigné un mandataire de justice afin qu'il soit constaté d'urgence qu'aucune étude d'impact préalable n'a été entreprise pour l'élaboration d'un projet d'intérêt général relatif au Fort de Bicêtre sur lequel se fonde l'arrêté du 17 mai 1990 par lequel le préfet du Val-de-Marne a approuvé une révision partielle, sur le secteur du Fort, du plan d'occupation des sols de la commune de Bicêtre,
2°) d'ordonner ce constat d'urgence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, qui en cas d'absence d'étude d'impact, prescrit à la juridiction administrative de faire droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée "dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence", se borne à rappeler que l'instruction des demandes de sursis est poursuivie d'extrême urgence et ne fait pas obligation aux tribunaux administratifs de faire procéder à des vérifications qui, par leur nature, relèvent des pouvoirs conférés à ces tribunaux pour l'instruction des affaires contentieuses ; que, dès lors, les requérants, qui n'invoquent aucune circonstance particulière justifiant le recours à une expertise, ne sont pas fondés à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée du 23 juillet 1990, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de constat d'urgence qu'ils avaient formée en vue de faire constater qu'un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 17 mai 1990 n'aurait pas été précédé d'une étude d'impact ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "LES VERTS D'ILE-DE-FRANCE" et de l'ASSOCIATION "LES VERTS DU KREMLIN-BICETRE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LES VERTS D'ILE-DE-FRANCE", à l'ASSOCIATION "LES VERTS DU KREMLIN-BICETRE", à M. X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.