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11/03/1991 | FRANCE | N°77119

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 mars 1991, 77119


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anasthasie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 janvier 1986 qui a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 1984 du conseil de l'école d'infirmières de l'hôpital Bichat prononçant son exclusion de cette école,
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique

;
Vu l'arrêté du ministre de la santé en date du 25 juin 1982, ensemble la d...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anasthasie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 janvier 1986 qui a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 1984 du conseil de l'école d'infirmières de l'hôpital Bichat prononçant son exclusion de cette école,
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé en date du 25 juin 1982, ensemble la décision du Conseil d'Etat du 21 mai 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte pas du dossier que les exigences du décret du 28 novembre 1983 aient été satisfaites ni lors de la notification à Mme X... de la décision l'excluant de l'école d'infirmières de Bichat faite oralement à l'issue de la séance du conseil d'école au cours de laquelle cette décision a été prise, ni ultérieurement ; que Mme X... est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive et dès lors irrecevable ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la demande :
Considérant que la décision du conseil d'école des infirmières de l'hôpital Bichat en date du 20 décembre 1984 a été prise en application de l'article 4 de l'arrêté du ministre de la santé du 25 juin 1982 selon lequel "en cas de constatation d'inaptitude résultant de comportements ou d'actes incompatibles avec la sécurité du malade, le conseil peut décider de mettre fin à la scolarité de l'élève" ;
Considérant que par une décision en date du 21 mai 1986 le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé les dispositions des articles 4 à 14 de l'arrêté du 25 juin 1982 susvisé donnant compétence au conseil d'école pour prendre une telle décision ; qu'ainsi la décision attaquée doit être annulée comme émanant d'une autorité incompétente ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 20 décembre 1984 du conseil d'école d'infirmières de l'hôpital Bichat prononçant l'exclusion de l'école de Mme X... est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'administration générale de l'Assistance publique à Paris et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 77119
Date de la décision : 11/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-02-01,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION -Inopposabilité des délais de recours en l'absence de mention des délais et voies de recours dans la notification de la décision (décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983) - Portée - Obligation valant pour les décisions notifiées oralement (1).

54-01-07-02-01 En vertu des dispositions du 7ème alinéa ajouté à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 par le décret du 28 novembre 1983, les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Les décisions notifiées oralement doivent être elles aussi accompagnées d'une indication des délais et voies de recours. En l'absence d'une telle indication, les délais de recours contentieux ne peuvent courir.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983

1.

Cf. 1988-10-07, Association nationale de réadaptation sociale, T. p. 949


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1991, n° 77119
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymbert
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77119.19910311
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