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11/03/1991 | FRANCE | N°84528

France | France, Conseil d'État, 11 mars 1991, 84528


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1987 et 20 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Françoise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif d' Orléans en date du 23 avril 1986 en tant que, par son article 2, ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que la ville de Blois soit condamnée à lui verser diverses indemnités en réparation de son licenciement survenu dans des conditions irrégulières ;

) condamne la ville de Blois à lui verser, outre les salaires à elle dus...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1987 et 20 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Françoise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif d' Orléans en date du 23 avril 1986 en tant que, par son article 2, ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que la ville de Blois soit condamnée à lui verser diverses indemnités en réparation de son licenciement survenu dans des conditions irrégulières ;
2°) condamne la ville de Blois à lui verser, outre les salaires à elle dus pour les mois de novembre et décembre 1981, d'une part, une somme de 18 600 F, à titre d'indemnité de préavis, avec intérêts de droit à compter du 13 juin 1983 et d'autre part, une indemnité de 150 000 F, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts de droit à compter du 13 juin 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de Mlle Françoise X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, Mlle X... ne fait appel du jugement attaqué qu'en tant que celui-ci a statué sur ses différentes conclusions aux fins d'indemnité ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'en se bornant, par l'article 1er de son jugement, à annuler la décision implicite de rejet du maire de Blois relative au paiement des salaires des mois de novembre et de décembre 1981, alors que la requérante l'avait saisi de conclusions tendant à la condamnation de la ville de Blois à lui payer les sommes correspondant à ces salaires, le tribunal administratif a statué en-deçà des conclusions dont il était saisi ;
Considérant, d'autre part, qu'en rejetant comme irrecevables les conclusions de Mlle X... tendant à la condamnation de la ville de Blois à lui payer d'autres indemnités au motif que ces conclusions n'auraient fait l'objet d'aucune décision préalable, alors que, dans son mémoire en défense, la ville de Blois a conclu au rejet au fond desdites conclusions et ainsi lié le contentieux sur ces points, le tribunal administratif a opposé à tort une irrecevabilité à ces conclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement en date du 23 avril 1986 du tribunal administratif d' Orléans doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer mmédiatement sur les conclusions susanalysées, présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif d' Orléans ;
Sur les conclusions tendant au paiement des traitements des mois de novembre et de décembre 1981 :

Considérant qu'il résulte du dossier, ainsi que la ville de Blois le reconnaît dans son mémoire en défense enregistré le 8 décembre 1983 au greffe du tribunal administratif, que la ville doit à Mlle X... les traitements des mois de novembre et de décembre 1981 ; qu'il y a donc lieu de la condamner à verser ces sommes à la requérante ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement illégal et d'un préavis de licenciement :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R.412-12 du code des communes alors en vigueur : "Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; à son terme, une décision définitive est prise à l'égard de l'agent en cause" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X... doit être regardée comme ayant été maintenue en position de stagiaire jusqu'au 31 décembre 1981 ; que son licenciement en fin de stage ne nécessitait pas la communication de son dossier ; que le moyen qu'elle tire d'une absence d'inspection manque en fait ; qu'elle ne peut donc soutenir utilement que son licenciement serait intervenu dans des conditions irrégulières ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de ne pas la titulariser à la fin de son stage ait été entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses aptitudes professionnelles, alors même que le maire de Blois lui avait proposé de continuer d'apporter son concours à raison de 16 heures par semaine au conservatoire de musique, en qualité de professeur de musique contractuelle jusqu'au 31 décembre 1981 ; qu'ainsi la décision du 22 juillet 1981 refusant de titulariser l'intéressée est légalement intervenue et ne saurait lui ouvrir droit à indemnité ;

Considérant, d'autre part, que le licenciement de Mlle X..., à la date du 31 décembre 1981 ne saurait lui ouvrir droit à un préavis ou à une indemnité représentative de préavis ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que les conclusions de la demande de Mlle X... autres que celles qui tendent au paiement par la ville de Blois des sommes correspondant à ses traitements pour les mois de novembre et de décembre 1981, doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d' Orléans en date du 23 avril 1986 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées par Mlle X... et tendant aupaiement par la ville de Blois de ses salaires des mois de novembre et décembre 1981 et en tant qu'il a rejeté, comme irrecevables, les conclusions de la demande de Mlle X... tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement illégal et d'un préavis de licenciement.
Article 2 : La ville de Blois est condamnée à payer à Mlle X... les sommes représentant les traitements de l'intéressée au cours des mois de novembre et de décembre 1981. Mlle X... est renvoyée devant la ville de Blois aux fins de liquidation des sommes correspondante à ces deux mois de traitement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de Mlle X... et de sa requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., àla ville de Blois et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84528
Date de la décision : 11/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INDEMNITE DE LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - LICENCIEMENT EN COURS DE STAGE.


Références :

Code des communes R412-12


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1991, n° 84528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:84528.19910311
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