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13/03/1991 | FRANCE | N°100528

France | France, Conseil d'État, 13 mars 1991, 100528


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1988, présentée par Mme X..., demeurant à la Paternelle, bâtiment L, Sainte Marthe à Marseille (13014) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1987 par laquelle le préfet de police de Marseille a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu l'accord franco-algérien...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1988, présentée par Mme X..., demeurant à la Paternelle, bâtiment L, Sainte Marthe à Marseille (13014) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1987 par laquelle le préfet de police de Marseille a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'envoi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le premier avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en vertu du quatrième alinéa b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985, un certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit aux ascendants algériens d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge, il est constant que Mme X... n'est pas à la charge de ses enfants français qui sont encore mineurs ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1987 du préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis Avenant 1985-12-22


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 1991, n° 100528
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de la décision : 13/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100528
Numéro NOR : CETATEXT000007772976 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-13;100528 ?
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