Vu la requête, enregistrée le 5 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib Y..., incarcéré à la prison de Fleury Z... à Sainte-Geneviève-des-Bois (91705) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'article 1er du jugement du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles, après avoir ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 6 mars 1987 du ministère de l'intérieur ordonnant son expulsion du territoire français, a ordonné le sursis à statuer de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si le requérant est ou non de nationalité française, et a décidé que M. Y... devra, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, justifier de ses diligences à saisir la juridiction compétente de la question de sa nationalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 124 du code de la nationalité française la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes physiques ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande au tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 1987 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion, M. Habib Y... soutenait qu'il possédait la nationalité française ; que cette question soulevant une difficulté sérieuse, le tribunal administratif de Versailles a, à bon droit, décidé de surseoir à statuer sur la demande de M. Habib Y... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si l'intéressé est ou non de nationalité française, et lui a imparti un délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué pour saisir la juridiction compétente de cette question ;
Article 1er : La requête de M. Habib Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... KHALDIet au ministre de l'intérieur.