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13/03/1991 | FRANCE | N°100798

France | France, Conseil d'État, 13 mars 1991, 100798


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib Y..., incarcéré à la prison de Fleury Z... à Sainte-Geneviève-des-Bois (91705) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'article 1er du jugement du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles, après avoir ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 6 mars 1987 du ministère de l'intérieur ordonnant son expulsion du territoire français, a ordonné le sursis à statuer de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté jusqu'à ce qu

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Vu la requête, enregistrée le 5 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib Y..., incarcéré à la prison de Fleury Z... à Sainte-Geneviève-des-Bois (91705) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'article 1er du jugement du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles, après avoir ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 6 mars 1987 du ministère de l'intérieur ordonnant son expulsion du territoire français, a ordonné le sursis à statuer de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si le requérant est ou non de nationalité française, et a décidé que M. Y... devra, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, justifier de ses diligences à saisir la juridiction compétente de la question de sa nationalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 124 du code de la nationalité française la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes physiques ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande au tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 1987 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion, M. Habib Y... soutenait qu'il possédait la nationalité française ; que cette question soulevant une difficulté sérieuse, le tribunal administratif de Versailles a, à bon droit, décidé de surseoir à statuer sur la demande de M. Habib Y... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si l'intéressé est ou non de nationalité française, et lui a imparti un délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué pour saisir la juridiction compétente de cette question ;
Article 1er : La requête de M. Habib Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... KHALDIet au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 100798
Date de la décision : 13/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - ETAT DES PERSONNES.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PROBLEMES DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Arrêté du 06 mars 1987
Code de la nationalité 124


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1991, n° 100798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:100798.19910313
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