La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1991 | FRANCE | N°100863

France | France, Conseil d'État, 13 mars 1991, 100863


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1988 et 8 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 1988 du préfet, commissaire de la République délégué pour la police à Lyon décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1988 et 8 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 1988 du préfet, commissaire de la République délégué pour la police à Lyon décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant qu'en vertu de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire au-delà de trois mois à compter du refus de délivrance d'une carte de séjour qui lui a été notifiée le 16 octobre 1987 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par la situation du requérant ou ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale que pouvait comporter l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 1988 du préfet, commissaire de la République délégué pour la police à Lyon décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 100863
Date de la décision : 13/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 mars 1988
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1991, n° 100863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:100863.19910313
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award