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13/03/1991 | FRANCE | N°103199

France | France, Conseil d'État, 13 mars 1991, 103199


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 1988 et 6 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Khalil X..., demeurant ... ; M. Khalil X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 1987 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 1988 et 6 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Khalil X..., demeurant ... ; M. Khalil X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 1987 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Khalil X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la décision du 11 janvier 1988 :
Considérant que M. Khalil X... soutient que le tribunal administratif de Lille aurait omis de statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision du 11 janvier 1988 du Préfet, commissaire de la République, délégué pour la police du Nord, de le diriger sur Casablanca, Maroc ; qu'eu égard à l'argumentation de cette demande, notamment fondée sur le risque qu'il encourait en cas de retour au Maroc, l'intéressé doit être regardé comme ayant présenté des conclusions tendant à l'annulation de cette décision, distincte de l'arrêté d'expulsion ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué pour défaut de réponse à ces conclusions et d'évoquer l'affaire sur ce point ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision attaquée, le requérant soutient que son retour dans son pays d'origine lui ferait courir des risques de mauvais traitement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci seraient établis et qu'il ne pouvait se rendre dans un autre pays ; que, dès lors, sa demande doit être rejetée ;
Sur l'arrêté d'expulsion du 21 décembre 1987 :
Considérant que l'arrêté en date du 21 décembre 1987 par lequel le ministre de l'intérieur a enjoint à M. KHALIL X... de sortir du territoire français précise de manière suffisante les éléments de fait et de droit qui ont servi de fondement à l'arrêté attaqué ; qu'ainsi les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 qui exigent la motivation des actes administratifs de cette nature n'ont pas été méconnues ;

Considérant que si l'article 25-2° 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant des lois du 29 octobre 1981 et 17 juillet 1984 interdisait l'expulsion des étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de 10 ans, depuis plus de quinze ans ou qui n'ont pas été condamnés définitivement à une peine au moins égale à unan d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis au moins égales, ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui a limité l'interdiction "à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger a le caractère d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal Officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ;
Considérant qu'il est constant que M. Khalil X... a été condamné par la juridiction pénale à des peines dont le total excède six mois d'emprisonnement sans sursis ; qu'ainsi il pouvait légalement faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. KHALIL X... s'est rendu coupable de vols, de vol avec violence, de recel de vol, de vols par effraction ainsi que de transport et détention de cannabis qui ont été constatés et sanctionnés par la juridiction pénale ; que le ministre de l'intérieur qui a recueilli l'avis de la commission spéciale prévue à l'article 24 de l'ordonnance précitée, qui ne le liait pas, et qui a tenu compte de l'ensemble du comportement de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public et en lui enjoignant, par son arrêté du 21 décembre 1987, de quitter le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. KHALIL X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 21 décembre 1987 prononçant son expulsion du territoire français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 6 septembre 1988 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet, commissaire de la République, délégué pour la police du Nord en date du 11 janvier 1988.
Article 2 : La demande de M. Khalil X... devant le tribunal administratif de Lille dirigée contre la décision susvisée du 11 janvier 1988 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Khalil X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Arrêté du 21 décembre 1987
Décret du 05 novembre 1870
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 24


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 1991, n° 103199
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de la décision : 13/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 103199
Numéro NOR : CETATEXT000007797999 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-13;103199 ?
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