Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1989, présentée pour M. X..., demeurant ... au Kremlin-Bicêtre (94270) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 31 décembre 1988 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a donné acte du désistement de la requête de M. X... ;
2°) annule le jugement attaqué par la requête n° 89 731 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier au vu duquel a été rendue l'ordonnance du 31 décembre 1988 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a donné acte, par application de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981, du désistement de la requête de M. X... enregistrée sous le n° 89 731, que, si cette requête enregistrée le 23 juillet 1987 annonçait l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, un tel mémoire a été en fait enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1987, soit avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par le deuxième alinéa del'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 ; qu'il suit de là que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance critiquée a jugé qu'en application de ces dispositions, M. X... devait être réputé s'être désisté de sa requête ; que l'ordonnance du 31 décembre 1988 doit en conséquence être déclarée non avenue ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 31 décembre 1988 rendue sur la requête n° 89 731 de M. X... est déclarée non avenue.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.