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13/03/1991 | FRANCE | N°109621

France | France, Conseil d'État, 13 mars 1991, 109621


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 1989 et 6 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant à l'Hôtel de Ville de la commune de Nogent-sur-Seine (10400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 1989 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé, sur déféré du préfet du département de la Loire-Atlantique, l'article 3 de l'arrêté du 21 avril 1988, article par lequel le maire du Pouliguen l'a détaché dans l'emploi de secréta

ire général de commune de 5 000 à 10 000 habitants, avec l'indice de rému...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 1989 et 6 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant à l'Hôtel de Ville de la commune de Nogent-sur-Seine (10400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 1989 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé, sur déféré du préfet du département de la Loire-Atlantique, l'article 3 de l'arrêté du 21 avril 1988, article par lequel le maire du Pouliguen l'a détaché dans l'emploi de secrétaire général de commune de 5 000 à 10 000 habitants, avec l'indice de rémunération afférent à l'échelon du grade dans lequel il a été classé lors de son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, ensemble la décision implicite du maire du Pouliguen rejetant la demande du préfet tendant au retrait dudit article 3 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du déféré du préfet du département de la Loire-Atlantique devant le tribunal administratif :
Considérant qu'antérieurement à son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, M. Michel X... occupait l'emploi de secrétaire général de la commune du Pouliguen et était classé au deuxième échelon dudit emploi, avec un indice brut de rémunération de 610 ; que, par arrêté du 21 avril 1988, le maire de la commune du Pouliguen l'a intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et l'a classé au 2ème échelon de la première classe dudit cadre d'emplois, qui est affecté de l'indice brut de rémunération 652 ; que, par l'article 3 du même arrêté, le maire a détaché M. X... dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général de commune de 5 000 à 10 000 habitants, pour continuer à occuper l'emploi de secrétaire général de la commune du Pouliguen et l'a classé à l'échelon correspondant à l'indice de rémunération dont il bénéficiait en qualité d'attaché ; que, pour annuler l'arrêté du 21 avril 1988 en tant qu'il classe M. X... audit échelon, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif que ledit arrêté classe l'intéressé à un échelon plus élevé que celui qu'il détenait à la date de son intégration dans le cadre des attachés, en méconnaissance des dispositions de l'article 40 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier dudit cadre d'emplois ;
Consiérant toutefois que, par une décision du 27 octobre 1989, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé pour excès de pouvoir l'article 40 précité ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle au classement de M. X... à un échelon plus élevé que celui qu'il détenait à la date de son intégration dans le cadre d'emplois des attachés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'article 3 de l'arrêté du 21 avril 1988 du maire du Pouliguen et la décision implicite du maire rejetant la demande du préfet du département de la Loire-Atlantique tendant au retrait dudit article 3 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 13 janvier 1989 est annulé en tant qu'il a annulé l'article 3 de l'arrêté du 21 avril 1988 du maire de Pouliguen et la décision implicite dudit maire rejetant la demande du préfet du département de la Loire-Atlantique tendant au retrait dudit article 3.
Article 2 : Le déféré du préfet du département de la Loire-Atlantique est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du département de la Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 109621
Date de la décision : 13/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Arrêté du 21 avril 1988 art. 3
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 40, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1991, n° 109621
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109621.19910313
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