Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1989, présentée par Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du jury n° 170 en date du 21 juin 1989 qui a retenu la candidature de M. X... pour l'emploi de maître de conférences en chimie analytique et bromatologie à l'université Montpellier I ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 10 janvier 1989, portant déclaration de vacances d'emplois de maître de conférences offerts à la mutation au titre de l'article 33 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié et au recrutement de titre des articles 22 et 24 du même décret ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant que par une délibération en date du 21 juin 1989, le jury national n° 170 a proposé M. X... pour le recrutement sur un emploi de maître de conférences de chimie analytique et bromatologie à l'université Montpellier I ouvert par un arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 10 janvier 1989 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait tenté d'abuser les membres du jury en omettant de mentionner ses travaux en toxicologie ; qu'il pouvait légalement faire état de travaux non encore publiés en indiquant, comme il l'a fait, que ceux-ci étaient "acceptés" ou "proposés" à des revues scientifiques ;
Considérant qu'il n'apparaît pas que la définition du poste mis au recrutement ait été établie en fonction des compétences de M. X... afin de favoriser celui-ci au détriment des autres candidats ; que la circonstance que l'un des membres du jury ait présidé le jury de thèse de M. X... ne saurait établir, à elle seule, le manque d'impartialité du jury ; que la requérante n'établit pas que le jury ait fondé son appréciation sur d'autres éléments que ceux qu'il a tirés de l'examen des titres et mérites des candidats ; qu'il suit de là que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que M. X... possédait les diplômes requis pour le poste de maître de conférences mis au recrutement ; que l'appréciation portée par le jury national sur les candidats n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury proposant M. X... pour le recrutement sur un emploi de maître de conférences de chmie analytique et bromatologie à l'université Montpellier I ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.