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13/03/1991 | FRANCE | N°110772

France | France, Conseil d'État, 13 mars 1991, 110772


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1989, présentée par M. Y... kamel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 12 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1988 de la commission régionale de Versailles refusant de le dispenser des obligations du service national actif ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du ser

vice national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1989, présentée par M. Y... kamel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 12 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1988 de la commission régionale de Versailles refusant de le dispenser des obligations du service national actif ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Versailles a statué sur sa demande, M. X... ne pouvait être regardé comme ayant la charge effective de sa mère dont les ressources déclarées étaient de 2 545 F par mois et qui jouissait en indivision de revenus non déclarés de logements loués pour des sommes s'échelonnant de 1 600 à 4 000 F par mois ; qu'en outre le frère de M. X..., domicilié à l'adresse familiale, serait en mesure d'apporter un soutien à sa mère durant l'incorporation de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 110772
Date de la décision : 13/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1991, n° 110772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:110772.19910313
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