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13/03/1991 | FRANCE | N°111523

France | France, Conseil d'État, 13 mars 1991, 111523


Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MIREFLEURS (63730), agissant par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MIREFLEURS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de Mme Anne-Marie X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 jan

vier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ord...

Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MIREFLEURS (63730), agissant par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MIREFLEURS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de Mme Anne-Marie X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° ou de l'article 34-2° doivent occuper effectivement l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date la COMMUNE DE MIREFLEURS comptait moins de 2 000 habitants et n'avait fait l'objet d'aucun surclassement démographique ; que, par suite, quelque favorable qu'ait été l'appréciation portée par le maire de Mirefleurs sur les mérites professionnels de l'intéressée et nonobstant la circonstance que ladite commune aurit connu une importante expansion, Mme X... ne pouvait être regardée comme occupant effectivement le 31 décembre 1987 un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants au sens des dispositions des articles 30-1° et 34-2° précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MIREFLEURS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 février 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MIREFLEURS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MIREFLEURS et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 111523
Date de la décision : 13/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1991, n° 111523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:111523.19910313
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