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13/03/1991 | FRANCE | N°112077

France | France, Conseil d'État, 13 mars 1991, 112077


Vu 1°), sous le n° 112 077, la requête enregistrée le 12 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-MARS-LA-JAILLE (44540), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-MARS-LA-JAILLE demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 16 mars 1989, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande de M. X... ;
Vu 2°), sous le n° 112 080, la requête enregistrée le 12 décembre 1989 au sec

rétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., deme...

Vu 1°), sous le n° 112 077, la requête enregistrée le 12 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-MARS-LA-JAILLE (44540), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-MARS-LA-JAILLE demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 16 mars 1989, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande de M. X... ;
Vu 2°), sous le n° 112 080, la requête enregistrée le 12 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à l'Hôtel de Ville de Saint-Mars-la-Jaille (44540) et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée enregistrée sous le n° 112 077, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la COMMUNE DE SAINT-MARS-LA-JAILLE et par M. X... concernent la situation d'un même fonctionnaire et sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 112 077 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.316-3 du code des communes : "Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente en justice la commune" ; qu'il ressort du dossier que le maire de la COMMUNE DE SAINT-MARS-LA-JAILLE a été invité, par lettre du 14 décembre 1989, à fournir, dans un délai d'un mois, la délibération du conseil municipal l'habilitant à agir ; que cette délibération n'a pas été produite ; qu'il suit de là que la requête de la commune n'est pas recevable ;
Sur la requête n° 112 080 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du mêm décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par M. X..., qui occupait effectivement un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date de publication du décret précité mais ne possédait ni l'un des diplômes, ni l'ancienneté requis par l'article 30 du décret du 30 décembre 1987, devait être examinée au regard de son article 34 ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-MARS-LA-JAILLE où M. X... exerce depuis le 1er novembre 1987 les fonctions de secrétaire général compte 2 179 habitants ; que si M. X... soutient que, par délibération en date du 1er mars 1982, le conseil municipal aurait transformé l'emploi de secrétaire général de la COMMUNE DE SAINT-MARS-LA-JAILLE en emploi de secrétaire général de commune de 5 000 à 10 000 habitants, cette délibération n'a pas eu pour effet de prononcer un surclassement démographique, qui ne relevait pas de sa compétence, mais d'assimiler les conditions de rémunération de l'emploi en cause à celles de l'emploi de secrétaire général de commune de 5 000 à 10 000 habitants ; que, par suite, M. X..., qui n'invoque d'ailleurs pas le bénéfice des dispositions du décret du 30 décembre 1987 applicables aux titulaires de cette catégorie d'emplois, ne saurait utilement se prévaloir de la délibération précitée pour soutenir que la commission d'homologation aurait mal apprécié les responsabilités qui lui étaient confiées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant qu'à la date du 31 décembre 1987 ni l'expérience professionnelle de M. X... qui, s'il avait exercé des fonctions variées dans l'administration communale, n'avait accédé que depuis deux mois aux responsabilités de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, ni les diplômes en sa possession, lesquels constituent indépendamment de l'exigence formulée à cet égard à l'article 30 du décret précité, un élément que la commission peut légalement retenir dans le cadre de l'article 34 de ce décret pour apprécier l'aptitude des candidats à être intégrés, n'étaient de nature à justifier son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que le secrétaire général d'une commune de taille équivalente située dans le même département aurait été intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 16 mars 1989, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-MARS-LA-JAILLE et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MARS-LA-JAILLE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Code des communes L316-3
Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 1991, n° 112077
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de la décision : 13/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112077
Numéro NOR : CETATEXT000007798141 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-13;112077 ?
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